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7.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 4/5 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédure engagée par «Roche Lietuva» UAB
(Affaire C-413/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics de fourniture de matériel et de dispositifs médicaux de diagnostic - Directive 2014/24/UE - Article 42 - Attribution - Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur - Formulation détaillée des spécifications techniques)
(2019/C 4/06)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Partie dans la procédure au principal
«Roche Lietuva» UAB
en présence de: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ
Dispositif
Les articles 18 et 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas au pouvoir adjudicateur, dans l’établissement des spécifications techniques d’un appel d’offres portant sur l’acquisition de fournitures médicales, de faire prévaloir, par principe, soit l’importance des caractéristiques individuelles des appareils médicaux, soit l’importance du résultat du fonctionnement de ces appareils, mais exigent que les spécifications techniques, dans leur ensemble, respectent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Il appartient à la juridiction de renvoi d’évaluer si, dans le litige dont elle est saisie, les spécifications techniques en cause répondent à ces exigences.