15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Konkurrensverket/SJ AB

(Affaire C-388/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédures de passation des marchés dans les secteurs des transports - Directive 2004/17/CE - Champ d’application - Article 5 - Activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer - Attribution, par une entreprise ferroviaire nationale publique fournissant des services de transports, de contrats de services de nettoyage des trains appartenant à ladite société - Absence de publication préalable)

(2019/C 139/08)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konkurrensverket

Partie défenderesse: SJ AB

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, doit être interprété en ce sens qu’il existe un réseau de services de transport ferroviaire, au sens de cette disposition, lorsque des services de transport sont mis à disposition, en application d’une réglementation nationale transposant la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, sur une infrastructure ferroviaire gérée par une autorité nationale qui répartit les capacités de cette infrastructure, même si celle-ci est tenue de satisfaire les demandes des entreprises ferroviaires tant que les limites de ces capacités ne sont pas atteintes.

2)

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/17 doit être interprété en ce sens que l’activité exercée par une entreprise ferroviaire, qui consiste à fournir des services de transport au public en exerçant un droit d’utilisation du réseau ferroviaire, constitue une «exploitation de réseaux» aux fins de cette directive.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017