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28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria — Italie) — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e.a. / Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
(Affaire C-328/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Directive 92/13/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Droit de recours subordonné à la condition d’avoir soumis une offre dans le cadre de la procédure de passation du marché))
(2019/C 35/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl
Parties défenderesses: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
Dispositif
Tant l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à des opérateurs économiques d’introduire un recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur relatives à une procédure d’appel d’offres à laquelle ils ont décidé de ne pas participer au motif que la réglementation applicable à cette procédure rendait l’adjudication du contrat concerné en leur faveur très improbable.
Néanmoins, il incombe à la juridiction nationale compétente d’apprécier de manière circonstanciée, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents qui caractérisent le contexte dans lequel s’inscrit l’affaire dont elle est saisie, si l’application concrète de cette législation n’est pas susceptible d’affecter le droit à une protection juridictionnelle effective des opérateurs économiques concernés.