1.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 352/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle da la Kúria — Hongrie) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata

(Affaire C-300/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CE - Action en dommages et intérêts - Article 2, paragraphe 6 - Réglementation nationale subordonnant la recevabilité de toute action en dommages et intérêts à la constatation préalable et définitive de l’illégalité de la décision du pouvoir adjudicateur à l’origine du dommage allégué - Recours en annulation - Recours préalable devant une commission arbitrale - Contrôle juridictionnel des sentences de la commission arbitrale - Réglementation nationale excluant la production de moyens non soulevés devant la commission arbitrale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principes d’effectivité et d’équivalence))

(2018/C 352/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hochtief AG

Partie défenderesse: Budapest Főváros Önkormányzata

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 6, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la possibilité de faire valoir une prétention de droit civil en cas d’infraction aux règles gouvernant les marchés publics et l’attribution des marchés publics à la condition que l’infraction soit constatée de manière définitive par une commission arbitrale ou, dans le cadre du contrôle juridictionnel d’une sentence de cette commission arbitrale, par un tribunal.

2)

Le droit de l’Union, et en particulier l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans le contexte d’une action en dommages et intérêts, il ne s’oppose pas à une règle procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, qui restreint le contrôle juridictionnel des sentences rendues par une commission arbitrale chargée en première instance du contrôle des décisions adoptées par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation des marchés publics à l’examen des seuls moyens soulevés devant cette commission.


(1)  JO C 269 du 14.08.2017