3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e.a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17)

(Affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 33, paragraphe 2, sous a) - Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable d’une protection subsidiaire dans un autre État membre - Article 52 - Champ d’application ratione temporis de cette directive - Articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Défaillances systémiques de la procédure d’asile dans cet autre État membre - Rejet systématique des demandes d’asile - Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant - Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection subsidiaire dans ce dernier État)

(2019/C 187/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, Ahmad Ibrahim (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17), Bundesrepublik Deutschland (C-438/17)

Parties défenderesses: Bundesrepublik Deutschland (C-297/17, C-318/17, C-319/17), Taus Magamadov (C-438/17)

Dispositif

1)

L’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir une application immédiate de la disposition nationale transposant le paragraphe 2, sous a), de l’article 33 de cette directive à des demandes d’asile sur lesquelles il n’a pas encore été définitivement statué, qui ont été introduites avant le 20 juillet 2015 et avant l’entrée en vigueur de cette disposition nationale. En revanche, cet article 52, premier alinéa, lu à la lumière notamment dudit article 33, s’oppose à une telle application immédiate dans une situation dans laquelle tant la demande d’asile que la requête aux fins de reprise en charge ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la directive 2013/32 et, conformément à l’article 49 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, relèvent encore pleinement du champ d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

2)

Dans une situation telle que celle en cause dans les affaires C-297/17, C-318/17 et C-319/17, l’article 33 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de rejeter une demande d’asile comme irrecevable au titre du paragraphe 2, sous a), de cet article 33, sans que ces derniers doivent ou puissent recourir prioritairement aux procédures de prise ou de reprise en charge prévues par le règlement no 604/2013.

3)

L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire dans cet autre État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La circonstance que les bénéficiaires d’une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel risque que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce cette même faculté, lorsque la procédure d’asile dans l’autre État membre ayant accordé une protection subsidiaire au demandeur conduit à refuser systématiquement, sans réel examen, l’octroi du statut de réfugié à des demandeurs de protection internationale qui remplissent les conditions prévues aux chapitres II et III de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017

JO C 347 du 16.10.2017