6.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 374/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 août 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Sławomir Andrzej Zdziaszek
(Affaire C-271/17 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI - Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté - Notion de «procès qui a mené à la décision» - Procédure portant modification de peines antérieurement prononcées - Décision prononçant une peine globale - Décision rendue sans que l’intéressé ait comparu en personne - Personne condamnée n’ayant pas comparu en personne au procès dans le cadre de sa condamnation initiale, ni en première instance ni en degré d’appel - Personne ayant été défendue par un conseil lors de la procédure d’appel - Mandat d’arrêt ne fournissant pas d’informations à cet égard - Conséquences pour l’autorité judiciaire d’exécution))
(2017/C 374/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Partie dans la procédure au principal
Sławomir Andrzej Zdziaszek
Dispositif
1) |
La notion de «procès qui a mené à la décision», au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée comme visant non seulement l’instance qui a donné lieu à la décision en appel, dès lors que celle-ci, après un nouvel examen de l’affaire quant au fond, a définitivement statué sur la culpabilité de la personne concernée, mais également une procédure subséquente, telle que celle ayant abouti au jugement prononçant une peine globale en cause au principal, à l’issue de laquelle est intervenue la décision ayant modifié de façon définitive le niveau de la peine initialement prononcée, pour autant que l’autorité qui a adopté cette dernière décision a bénéficié à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation. |
2) |
La décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas comparu en personne à la procédure pertinente ou, le cas échéant, aux procédures pertinentes pour l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre, telle que modifiée, et où ni les informations contenues dans le formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à ladite décision-cadre, ni celles obtenues en application de l’article 15, paragraphe 2, de la même décision-cadre, telle que modifiée, ne fournissent d’éléments suffisants pour établir l’existence de l’une des situations visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Néanmoins, cette décision-cadre, telle que modifiée, n’empêche pas cette autorité de prendre en compte l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie pour s’assurer du respect des droits de la défense de l’intéressé au cours de la ou des procédures pertinentes. |