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17.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 455/13 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Ryanair Ltd / The Revenue Commissioners
(Affaire C-249/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Notion d’assujetti - Société holding - Déduction de la taxe payée en amont - Dépenses liées à des prestations de services de conseil exposées aux fins de l’acquisition d’actions d’une autre société - Intention de la société acquéreur de fournir des services de gestion à la société cible - Absence de fourniture de tels services - Droit à déduction de la TVA ayant grevé les prestations engagées))
(2018/C 455/19)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ryanair Ltd
Partie défenderesse: The Revenue Commissioners
Dispositif
Les articles 4 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à une société, telle que celle en cause au principal, qui a l’intention d’acquérir la totalité des actions d’une autre société, en vue d’exercer une activité économique consistant à fournir à cette dernière des prestations de services de gestion soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le droit de déduire, dans son intégralité, la TVA acquittée en amont afférente aux dépenses relatives à des prestations de services de conseil exposées dans le cadre d’une offre publique d’achat, même s’il s’est avéré que cette activité économique n’a pas été réalisée, pour autant que ces dépenses ont leur cause exclusive dans l’activité économique envisagée.