17.9.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S / Fødevareministeriets Klagecenter

(Affaire C-239/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Régimes de soutien en faveur des agriculteurs - Règlement (CE) no 1782/2003 - Article 6, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 73/2009 - Article 23, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 796/2004 - Article 66, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 1122/2009 - Article 70, paragraphe 8, sous a) - Conditionnalité - Réduction des paiements directs pour non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des bonnes conditions agricoles et environnementales - Détermination de l’année à prendre en compte afin de déterminer le pourcentage de réduction - Année de survenance du non-respect))

(2018/C 328/21)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Partie défenderesse: Fødevareministeriets Klagecenter

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 146/2008 du Conseil, du 14 février 2008, et l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003, doivent être interprétés en ce sens que les réductions des paiements directs en raison du non-respect de règles de conditionnalité doivent être calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l’année au cours de laquelle ce non-respect est survenu.

L’article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, et l’article 70, paragraphe 8, sous a), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, doivent être interprétés en ce sens que les réductions des paiements directs ainsi calculées sont imputées sur les paiements perçus ou à percevoir au titre de l’année civile au cours de laquelle le non-respect des règles de conditionnalité est constaté.

2)

La réglementation de l’Union applicable afin de calculer la réduction des paiements directs lorsqu’un agriculteur n’a pas respecté les règles de conditionnalité au cours des années 2007-2008, mais que ce non-respect n’a été constaté qu’au cours de l’année 2011, est l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 pour l’année 2007 et les trois premiers mois de l’année 2008, et l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 146/2008, pour la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2008.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017