18.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 65/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Silvio Berlusconi, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) / Banca d'Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

(Affaire C-219/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit - Procédure régie par la directive 2013/36/UE ainsi que par les règlements (UE) nos 1024/2013 et 468/2014 - Procédure administrative composite - Pouvoir décisionnel exclusif de la Banque centrale européenne (BCE) - Recours introduit contre des actes préparatoires adoptés par l’autorité nationale compétente - Allégation de violation de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision nationale))

(2019/C 65/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Silvio Berlusconi, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Parties défenderesses: Banca d'Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

en présence de: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca Mediolanum SpA, Holding Italiana Quarta SpA, Fin. Prog. Italia di E. Doris & C. s.a.p.a., Sirefid SpA, Ennio Doris

Dispositif

L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que les juridictions nationales exercent un contrôle de légalité sur les actes d’ouverture, préparatoires ou de proposition non contraignante adoptés par les autorités compétentes nationales dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, à l’article 4, paragraphe 1, sous c), et à l’article 15 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi qu’aux articles 85 à 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU»). Est à cet égard indifférente la circonstance qu’une juridiction nationale a été saisie par la voie d’une action spécifique en nullité pour violation alléguée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision de justice nationale.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017