17.9.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Edel Grace, Peter Sweetman / An Bord Pleanala

(Affaire C-164/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphes 3 et 4 - Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site - Projet de parc éolien - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Article 4 - Zone de protection spéciale (ZPS) - Annexe I - Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) - Habitat approprié fluctuant au fil du temps - Réduction temporaire ou définitive de surface de terres utiles - Mesures intégrées au projet visant à garantir, pendant la durée du projet, que la surface effectivement propre à abriter l’habitat naturel de l’espèce ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée))

(2018/C 328/19)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Edel Grace, Peter Sweetman

Partie défenderesse: An Bord Pleanala

Dispositif

L’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un projet est destiné à être réalisé sur un site désigné pour la protection et la conservation des espèces, dont la surface propre à pourvoir aux besoins d’une espèce protégée fluctue au fil du temps, et qu’un tel projet aura pour effet que, temporairement ou définitivement, certaines parties de ce site ne seront plus de nature à offrir un habitat approprié à l’espèce en question, la circonstance que ce projet comprenne des mesures visant à garantir, après que l’évaluation appropriée des incidences dudit projet aura été réalisée et pendant la durée dudit projet, que la partie dudit site concrètement susceptible d’offrir un habitat approprié ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée, ne peut pas être prise en compte aux fins de l’évaluation devant être effectuée en vertu du paragraphe 3 de cet article et visant à s’assurer que le projet en cause ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné, mais relève, le cas échéant, du paragraphe 4 de ce même article.


(1)  JO C 178 du 06.06.2017