Affaire C-160/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2001/42/CE — Article 2, sous a) — Notion de «plans et programmes» — Article 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Périmètre de remembrement urbain — Possibilité de déroger aux prescriptions urbanistiques — Modification des «plans et programmes»)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain / Région wallonne
(Affaire C-160/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2001/42/CE — Article 2, sous a) — Notion de «plans et programmes» — Article 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Périmètre de remembrement urbain — Possibilité de déroger aux prescriptions urbanistiques — Modification des «plans et programmes»)»
2018/C 268/16Langue de procédure: le françaisJuridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain
Partie défenderesse: Région wallonne
en présence de: Commune d’Orp-Jauche, Bodymat SA
Dispositif
L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté adoptant un périmètre de remembrement urbain, qui a pour seul objet de déterminer une zone géographique à l’intérieur de laquelle pourra être réalisé un projet d’urbanisme visant à la requalification et au développement de fonctions urbaines et nécessitant la création, la modification, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics, en vue de la réalisation duquel il sera permis de déroger à certaines prescriptions urbanistiques, relève, en raison de cette faculté de dérogation, de la notion de «plans et programmes», susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, nécessitant une évaluation environnementale.