15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

(Affaire C-135/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers - Clause de standstill - Réglementation nationale d’un État membre concernant des sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers - Modification de cette réglementation, suivie par la réinstauration de la réglementation antérieure - Revenus d’une société établie dans un pays tiers provenant de la détention de créances auprès d’une société établie dans un État membre - Incorporation de tels revenus dans l’assiette imposable d’un assujetti ayant sa résidence fiscale dans un État membre - Restriction à la libre circulation des capitaux - Justification)

(2019/C 139/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X-GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

Dispositif

1)

La clause de standstill, prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, doit être interprétée en ce sens que l’article 63, paragraphe 1, TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant des investissements directs, qui existait, dans sa substance, à la date du 31 décembre 1993 en vertu d’une réglementation d’un État membre, bien que la portée de cette restriction ait été étendue, après cette date, aux participations n’impliquant pas un investissement direct.

2)

La clause de standstill, prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, doit être interprétée en ce sens que l’interdiction figurant à l’article 63, paragraphe 1, TFUE s’applique à une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant des investissements directs, lorsque la réglementation fiscale nationale à l’origine de cette restriction a fait l’objet, après le 31 décembre 1993, d’une modification substantielle en raison de l’adoption d’une loi qui est entrée en vigueur, mais qui a été remplacée, avant même d’avoir été appliquée en pratique, par une réglementation identique, dans sa substance, à celle applicable au 31 décembre 1993, à moins que l’applicabilité de cette loi ait été différée en vertu du droit national, de telle sorte que, malgré son entrée en vigueur, celle-ci n’a pas été applicable aux mouvements de capitaux transfrontaliers visés à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle les revenus réalisés par une société établie dans un pays tiers ne provenant pas d’une activité propre de cette société, tels que ceux qualifiés de «revenus intermédiaires ayant la nature de capitaux placés», au sens de cette réglementation, sont incorporés, au prorata de la participation détenue, dans l’assiette fiscale d’un assujetti résidant dans cet État membre, lorsque cet assujetti détient une participation d’au moins 1 % dans ladite société et lorsque ces revenus sont soumis, dans ce pays tiers, à un niveau d’imposition plus faible que celui existant dans l’État membre concerné, à moins qu’il existe un cadre juridique prévoyant, notamment, des obligations conventionnelles de nature à habiliter les autorités fiscales nationales dudit État membre à contrôler, le cas échéant, la véracité des informations relatives à cette même société fournies aux fins de démontrer que la participation dudit assujetti dans cette dernière ne procède pas d’un dispositif artificiel.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017