201805250111897492018/C 200/191102017CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180412151511

Affaire C-110/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique (Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Article 40 de l’accord EEE — Impôt sur le revenu des résidents belges — Détermination des revenus immobiliers — Application de deux méthodes de calcul différentes en fonction du lieu où se situe le bien immobilier — Calcul à partir de la valeur cadastrale pour les immeubles situés en Belgique — Calcul basé sur la valeur locative réelle pour les immeubles situés dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) — Différence de traitement — Restriction à la libre circulation des capitaux)


C2002018FR1510120180412FR0019151151

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-110/17) ( 1 )

«(Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Article 40 de l’accord EEE — Impôt sur le revenu des résidents belges — Détermination des revenus immobiliers — Application de deux méthodes de calcul différentes en fonction du lieu où se situe le bien immobilier — Calcul à partir de la valeur cadastrale pour les immeubles situés en Belgique — Calcul basé sur la valeur locative réelle pour les immeubles situés dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) — Différence de traitement — Restriction à la libre circulation des capitaux)»

2018/C 200/19Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et N. Gossement, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: P. Cottin, M. Jacobs et L. Cornelis, agents)

Dispositif

1)

En maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les biens situés sur le territoire national et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


( 1 ) JO C 121 du 18.04.2017