Affaire C-110/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique (Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Article 40 de l’accord EEE — Impôt sur le revenu des résidents belges — Détermination des revenus immobiliers — Application de deux méthodes de calcul différentes en fonction du lieu où se situe le bien immobilier — Calcul à partir de la valeur cadastrale pour les immeubles situés en Belgique — Calcul basé sur la valeur locative réelle pour les immeubles situés dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) — Différence de traitement — Restriction à la libre circulation des capitaux)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique
(Affaire C-110/17) ( 1 )
«(Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Article 40 de l’accord EEE — Impôt sur le revenu des résidents belges — Détermination des revenus immobiliers — Application de deux méthodes de calcul différentes en fonction du lieu où se situe le bien immobilier — Calcul à partir de la valeur cadastrale pour les immeubles situés en Belgique — Calcul basé sur la valeur locative réelle pour les immeubles situés dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) — Différence de traitement — Restriction à la libre circulation des capitaux)»
2018/C 200/19Langue de procédure: le françaisParties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et N. Gossement, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: P. Cottin, M. Jacobs et L. Cornelis, agents)
Dispositif
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1) |
En maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les biens situés sur le territoire national et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |