17.9.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Gardenia Vernaza Ayovi / Consorci Sanitari de Terrassa

(Affaire C-96/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Conséquences d’un licenciement disciplinaire qualifié d’«abusif» - Notion de «conditions de travail» - travailleur temporaire à durée indéterminée - Différence de traitement entre le travailleur permanent et le travailleur temporaire à durée déterminée ou indéterminée - Réintégration du travailleur ou octroi d’une indemnité))

(2018/C 328/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gardenia Vernaza Ayovi

Partie défenderesse: Consorci Sanitari de Terrassa

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, lorsque le licenciement disciplinaire d’un travailleur permanent au service d’une administration publique est déclaré abusif, le travailleur concerné est obligatoirement réintégré, alors que, dans la même hypothèse, un travailleur temporaire ou un travailleur temporaire à durée indéterminée effectuant les mêmes tâches que ce travailleur permanent peut ne pas être réintégré et recevoir en contrepartie une indemnité.


(1)  JO C 151 du 15.05.2017