201805250051897382018/C 200/17652017CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180419141411

Affaire C-65/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Services sociaux et sanitaires — Attribution en dehors des règles de passation des marchés publics — Nécessité de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement — Notion d’«intérêt transfrontalier certain» — Directive 92/50/CEE — Article 27)


C2002018FR1410120180419FR0017141141

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Affaire C-65/17) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Services sociaux et sanitaires — Attribution en dehors des règles de passation des marchés publics — Nécessité de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement — Notion d’«intérêt transfrontalier certain» — Directive 92/50/CEE — Article 27)»

2018/C 200/17Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oftalma Hospital Srl

Parties défenderesses: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

en présence de: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)

Dispositif

1)

Lorsqu’il attribue un marché public de services, qui relève de l’article 9 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et qui, en conséquence, est en principe soumis aux seuls articles 14 et 16 de cette directive, un pouvoir adjudicateur est toutefois également tenu de se conformer aux règles fondamentales et aux principes généraux du traité FUE, en particulier aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi qu’à l’obligation de transparence qui en découle, à condition que, à la date de son attribution, un tel marché présente un caractère transfrontalier certain, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 27, paragraphe 3, de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux marchés publics de services relevant de l’annexe I B de cette directive.


( 1 ) JO C 144 du 08.05.2017