12.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 408/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Wind Tre SpA, anciennement Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, anciennement Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

(Affaires jointes C-54/17 et C-55/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Article 3, paragraphe 4 - Champ d’application - Articles 5, 8 et 9 - Pratiques commerciales agressives - Annexe I, point 29 - Pratiques commerciales agressives en toutes circonstances - Fourniture non demandée - Directive 2002/21/CE - Directive 2002/22/CE - Services de télécommunications - Vente de cartes SIM (Subscriber Identity Module, module d’identification de l’abonné) comportant certains services préinstallés et préalablement activés - Absence d’information préalable des consommateurs))

(2018/C 408/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Parties défenderesses: Wind Tre SpA, anciennement Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, anciennement Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

en présence de: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-54/17), Altroconsumo, Vito Rizzo (C-54/17), Telecom Italia SpA

Dispositif

1)

La notion de «fourniture non demandée», au sens de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, elle couvre des comportements, tels que ceux en cause au principal, consistant, pour un opérateur de télécommunications, à commercialiser des cartes SIM (Subscriber Identity Module, module d’identification de l’abonné) sur lesquelles sont préinstallés et préalablement activés certains services, tels que la navigation sur Internet et la messagerie vocale, sans avoir préalablement et de manière adéquate informé le consommateur de cette préinstallation et activation préalable ni des coûts de ces services.

2)

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un comportement constitutif d’une fourniture non demandée, au sens de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29, tel que ceux en cause au principal, doit être apprécié au regard des dispositions de cette directive, avec la conséquence que, selon cette réglementation, l’autorité réglementaire nationale, au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, n’est pas compétente pour sanctionner un tel comportement.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017