ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
23 janvier 2018(*)
« Recours en indemnité – Droit institutionnel – Responsabilité de l’Union européenne – Décisions rendues par le Tribunal et par la Cour – Recours rejeté par le Tribunal comme irrecevable – Pourvoi rejeté comme irrecevable pour défaut de représentation – Recours manifestement irrecevable »
Dans l’affaire T‑759/16,
Massimo Campailla, demeurant à Holtz (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,
partie requérante,
contre
Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. J. Inghelram et Mme L. Tonini Alabiso, puis par M. Inghelram et Mme V. Hanley-Emilsson, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de l’ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, EU:C:2011:644),
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Massimo Campailla, est de nationalité italienne et s’est établi au Cameroun en 1979. S’estimant titulaire d’une créance sur la République du Cameroun, laquelle aurait violé les contrats que cette dernière aurait conclus avec lui aux fins de l’étude et de la réalisation de projets d’exploitation minière sur son territoire, ainsi que ses droits fondamentaux, le requérant a tenté depuis 2002, par différentes voies de droit, d’obtenir l’intervention de la Commission européenne à son soutien dans le différend qui l’oppose aux autorités camerounaises et, compte tenu du refus opposé par celle-ci, d’obtenir sa condamnation à la réparation du préjudice qui en serait résulté.
2 La présente affaire s’inscrit ainsi dans le prolongement de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 février 2005, Campailla/Commission (T‑479/04, non publiée, EU:T:2005:62), par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 juillet 2004 rejetant la plainte du requérant dénonçant la violation de ses droits fondamentaux dont se seraient rendues coupables les autorités camerounaises, et à l’ordonnance du 8 décembre 2005, Campailla/Commission (C‑210/05 P, non publiée, EU:C:2005:759), par laquelle la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre ladite ordonnance.
3 Par ordonnance du 14 mars 2011, Campailla/Commission (T‑429/09, non publiée, ci-après l’« ordonnance du Tribunal », EU:T:2011:89), le Tribunal a rejeté comme irrecevable, pour cause de prescription, le recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite du refus de la Commission d’intervenir dans le différend l’opposant à la République du Cameroun, refus qui avait fait l’objet du recours en annulation visé au point 2 ci-dessus. Cette ordonnance a été notifiée au requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, le 15 mars 2011, de sorte que le délai pour former un pourvoi contre ladite ordonnance, augmenté du délai de distance, expirait le 25 mai 2011.
4 Par lettre du 23 mai 2011, adressée au président de la Cour et réceptionnée par le service du courrier de la Cour le 24 mai 2011, le requérant a fait parvenir à celui-ci, sous sa seule signature, un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal. Par lettre du 8 juin 2011 au requérant, le greffe de la Cour a accusé réception dudit pourvoi « formé » contre l’ordonnance du Tribunal, en précisant que ce pourvoi avait été déposé au greffe de la Cour le 24 mai 2011 et inscrit sous le numéro d’affaire C‑265/11 P.
5 Par ordonnance du 6 octobre 2011, Campailla/Commission (C‑265/11 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance litigieuse », EU:C:2011:644), la Cour a rejeté comme irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre l’ordonnance du Tribunal. L’ordonnance litigieuse a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 19 octobre 2011, réceptionnée par lui le 3 novembre 2011.
6 Aux points 2 à 7 de l’ordonnance litigieuse, la Cour a constaté que le pourvoi avait été introduit sous la seule signature du requérant, contrairement aux dispositions de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 38, paragraphe 3, du règlement de la procédure de la Cour, aux termes desquelles une partie requérante doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet, la Cour ne pouvant être valablement saisie que par une requête signée par cette personne.
7 Le requérant ayant fait valoir, à cet égard, dans sa lettre au président de la Cour du 23 mai 2011 (voir point 4 ci-dessus), qu’il n’avait pas été en mesure de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure de pourvoi devant la Cour en raison de circonstances constitutives d’un cas de force majeure, à savoir l’obligation dans laquelle il se serait trouvé de mettre fin au mandat des avocats l’ayant représenté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et l’impossibilité pour lui de les remplacer avant l’expiration du délai de pourvoi, compte tenu notamment des enjeux de l’affaire et de l’important volume des éléments s’y rapportant, et ayant demandé à la Cour d’accepter sa requête en pourvoi en l’état en attendant qu’elle soit régularisée, et ce afin que soit garanti son droit à un recours effectif, la Cour a encore relevé, d’une part, aux points 7 à 9 de l’ordonnance litigieuse, qu’aucune dérogation ou exception à cette obligation n’était prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par son règlement de procédure, que le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ne figurait pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que l’obligation faite à une « partie » de se faire représenter par un avocat ne portait atteinte ni au droit du requérant à un recours effectif, ni à son droit d’accès à un tribunal impartial, ni à celui de voir sa cause entendue équitablement.
8 La Cour a rappelé, d’autre part, au point 11 de l’ordonnance litigieuse, en réponse à l’argumentation du requérant tirée de l’existence d’un cas de force majeure, telle que présentée dans sa lettre du 23 mai 2011 (voir point 4 ci-dessus), et telle que résumée au point 10 de ladite ordonnance, que la notion de force majeure devait être entendue, d’une manière générale, dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les circonstances n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Or, la Cour a estimé, au point 12 de l’ordonnance litigieuse, que tel n’était manifestement pas le cas s’agissant des circonstances invoquées par le requérant, à savoir, en substance, l’obligation dans laquelle celui-ci se serait trouvé d’avoir à changer d’avocats entre la date à laquelle il a pu prendre connaissance de l’ordonnance du Tribunal et la date d’expiration du délai de pourvoi contre cette ordonnance.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2016, le requérant a introduit le présent recours, lequel a pour objet, en substance, une demande de réparation du préjudice prétendument subi par lui en raison de la prétendue illégalité de l’ordonnance litigieuse, d’une part, et de fautes commises par le greffe de la Cour dans le traitement de son affaire, d’autre part.
10 Dans cette requête, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12 751 802 176,21 euros, « avec ses pénalités conventionnelles et consubstantielles, mensuelles et cumulatives de 1,83 % à compter du mois de décembre 1994, et ce jusqu’à solde […], à titre de réparation des préjudices moral et matériel […] tel qu’établi dans la requête [dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal] déjà en possession du Tribunal » ;
– lui donner acte de ce qu’il demande expressément la tenue d’une audience pour lui permettre d’exposer oralement sa cause ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2017, la défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
12 Le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 19 mai 2017. Dans ces observations, il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– lui adjuger en l’état le bénéfice de la requête ;
– à titre subsidiaire, rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– à titre encore plus subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer en application de la disposition précitée, sans poursuivre la procédure.
15 Le requérant soutient, en substance, que, en refusant de retenir les circonstances alléguées par lui comme constitutives d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’être représenté par un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal, la Cour a, dans l’ordonnance litigieuse, commis une « manifeste et patente violation du droit de l’Union », qui lui a causé un « lourd et grave préjudice ». Selon lui, cette illégalité a été « organisée […] à dessein pour [le] frauder […] de ses droits fondamentaux et valider la turpitude institutionnelle volontairement structurée et déployée à son encontre ».
16 Dans ce contexte, le requérant fait plus particulièrement grief à la Cour d’avoir donné l’apparence d’avoir accepté sans réserve, par l’intermédiaire de son greffe, le pourvoi formé par lui, d’avoir manqué de le prévenir de la « problématique » et ainsi violé le principe d’égalité de traitement par rapport à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473), d’avoir fait application d’une sanction en l’absence de toute base légale, d’avoir violé ses droits fondamentaux, d’avoir violé son droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable, d’avoir violé son droit à une bonne administration et, enfin, d’avoir violé son droit de propriété.
17 Au soutien de cette argumentation, le requérant invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle la responsabilité de l’État pour les dommages causés par la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort qui viole une règle de droit de l’Union est régie par les mêmes conditions que celles dans lesquelles un État membre est normalement tenu de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, la Cour ayant néanmoins précisé que, dans ce contexte, la deuxième de ces conditions, à savoir que la violation soit suffisamment caractérisée, doit être comprise comme permettant l’engagement de la responsabilité de l’État dans le cas exceptionnel où le juge national a méconnu de manière manifeste le droit applicable (voir arrêt du 24 novembre 2011, Commission/Italie, C‑379/10, non publié, EU:C:2011:775, points 40 et 41 et jurisprudence citée).
18 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant soutient, d’une part, que celle-ci n’est en fait qu’une « esquive » des responsabilités de la Cour et qu’elle constitue à ce titre une nouvelle « violation flagrante » du droit de l’Union, une « dénatur[ation] volontaire » du contenu de la requête ainsi qu’une « fraude organisée de ses droits de citoyen européen ».
19 Le requérant estime, d’autre part, que la requête répond à toutes les exigences posées par l’article 340 TFUE et qu’elle ne manque ni de clarté ni de précision, notamment en ce qui concerne la quantification du préjudice ainsi que son origine.
20 Selon le requérant, il découle de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit être écartée des débats et il y a dès lors lieu de considérer que la défenderesse n’a pas déposé de mémoire dans le délai imparti. Partant, il invite le Tribunal à lui adjuger le bénéfice de la requête.
21 En premier lieu, sans contester que des recours en responsabilité non contractuelle puissent être introduits à l’encontre de la Cour au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la défenderesse relève que, à la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 83), et du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission (C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 94), le présent recours vise à contester le contenu même et, partant, le bien-fondé d’une décision juridictionnelle de la Cour. Or, la contestation du bien-fondé d’un arrêt ou d’une ordonnance de la Cour ne pourrait être formée que par l’une des voies de droit prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir une demande en révision, une opposition ou une demande en tierce opposition (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2017, Todorov/Cour de justice de l’Union européenne, T‑839/16, non publiée, EU:T:2017:194, point 7). Par conséquent, la défenderesse considère que le présent recours en indemnité doit être rejeté comme irrecevable dès lors qu’il tend, en réalité, au retrait de l’ordonnance litigieuse – ainsi du reste qu’au retrait de l’ordonnance du Tribunal – et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de ces ordonnances.
22 En second lieu, la défenderesse estime que le recours est irrecevable en raison d’un manque de clarté et de précision de la requête.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 14 mars 2017, Todorov/Cour de justice de l’Union européenne, T‑839/16, non publiée, EU:T:2017:194, point 5 et jurisprudence citée).
24 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir ordonnance du 14 mars 2017, Todorov/Cour de justice de l’Union européenne, T‑839/16, non publiée, EU:T:2017:194, point 6 et jurisprudence citée).
25 En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêts du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, point 9, et du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T‑79/96, T‑260/97 et T‑117/98, EU:T:2000:147, point 181).
26 Or, en l’espèce, la requête ne satisfait pas à ces conditions.
27 D’une part, s’agissant du lien de causalité, le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles il estime qu’un tel lien existe entre le comportement qu’il reproche à la Cour et le préjudice qu’il prétend avoir subi. Il se contente, en effet, d’affirmer, au point 18 de la requête, qu’un « lien direct existe entre la faute commise et le préjudice subi », et, au point 140 de la requête, que le « lien causal entre chacun des faits énumérés ci-dessus et le préjudice en question est clairement établi ».
28 Or, il ne relève pas des compétences du Tribunal de procéder par lui-même à la vérification de l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le comportement de l’institution mis en cause et le préjudice allégué (ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 179).
29 D’autre part, s’agissant du caractère et de l’étendue du préjudice allégué, le requérant se borne à renvoyer aux points 836 à 854 de la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal, également joints en copie en annexe A.7 de la requête, ainsi qu’aux annexes jointes à ladite requête dans l’affaire T‑429/09, qu’il considère comme étant « complètement intégré[e]s mutatis mutandis et servatis servandis en faits et en droit » au dossier de la présente affaire, étant donné qu’elles sont déjà en la possession du Tribunal.
30 Or, selon une jurisprudence constante, la requête introductive d’instance qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués, peut certes être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées. Toutefois, les annexes n’ont qu’une fonction purement probatoire et instrumentale. Une partie requérante doit donc indiquer dans la requête elle-même les éléments de fait et de droit sur lesquels ses griefs sont fondés (voir arrêt du 14 septembre 2011, Tegebauer/Parlement, T‑308/07, non publié, EU:T:2011:466, point 18 et jurisprudence citée).
31 Par conséquent, le requérant ne saurait valablement s’appuyer de manière exclusive sur le contenu des annexes de la requête pour décrire le caractère et l’étendue du préjudice invoqué.
32 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et qu’il doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable.
33 En tout état de cause, et sans qu’il soit ici besoin de se prononcer sur le point de savoir si la responsabilité de l’Union européenne peut être engagée en raison du contenu d’une décision juridictionnelle rendue par une juridiction de l’Union statuant en dernier ressort, il suffit de relever que tel ne pourrait être le cas, à supposer même que le principe d’une telle responsabilité doive être admis, que dans des cas exceptionnels révélateurs de dysfonctionnements juridictionnels graves, notamment de nature procédurale ou administrative, affectant l’activité de ladite juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2017, Guardian Europe/Commission, T‑673/15, EU:T:2017:377, points 122 et 124). Or, la réalité de tels dysfonctionnements n’est nullement établie par le requérant dans le cadre du présent recours, qui est afférent au contenu d’une décision juridictionnelle.
34 Pour autant que le requérant allègue que la Cour a, par l’intermédiaire de l’administrateur de son greffe signataire de l’accusé de réception du pourvoi du 8 juin 2011 (voir point 4 ci-dessus), donné l’apparence d’avoir accepté sans réserve le pourvoi « formé » par lui, cette allégation est manifestement dénuée de tout fondement, un simple accusé de réception d’un pourvoi, délivré par le greffe de la Cour, ne constituant pas une décision judiciaire sur la recevabilité dudit acte de procédure. À cet égard, il suffit, d’ailleurs, de constater que le terme « formé », figurant dans l’accusé de réception adressé par le greffe de la Cour au requérant, se borne à reproduire le libellé de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et qu’il résulte de cette disposition que ce terme ne peut avoir d’autre signification que celle d’« introduit ». Ledit accusé de réception ne saurait, dès lors, passer, aux yeux d’un justiciable normalement avisé, pour une décision juridictionnelle.
35 Pour autant que le requérant fait également valoir, dans ce contexte, que l’accusé de réception du greffe de la Cour du 8 juin 2011, constitue une réponse favorable à sa lettre du 23 mai 2011 au président de la Cour (voir point 4 ci-dessus), il y a lieu d’ajouter que la réponse de la Cour ne figure nullement dans ledit accusé de réception, signé par un simple administrateur du greffe, mais dans l’ordonnance litigieuse, ainsi qu’il ressort des points 7 et 8 ci-dessus.
36 Pour autant que le requérant fait grief à la Cour d’avoir manqué de le prévenir de la « problématique » et ainsi violé le principe d’égalité de traitement par rapport à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice (C‑174/96 P, EU:C:1996:473), il suffit de relever qu’aucune disposition légale, ni aucune pratique administrative n’impose au greffe de la Cour d’avertir une partie de l’irrégularité formelle du pourvoi formé par elle. En tout état de cause, ainsi que le requérant l’a lui-même reconnu dans sa lettre du 23 mai 2011 au président de la Cour (voir point 4 ci-dessus), il avait connaissance du vice de forme entachant la procédure de pourvoi, tenant au fait qu’il avait mis fin au mandat des avocats l’ayant représenté devant le Tribunal. Dans ces conditions, le grief du requérant ne saurait en aucun cas prospérer.
37 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit en tout état de cause être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Massimo Campailla supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2018.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le français.