DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

30 mai 2018 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits de la demanderesse d’une marque de l’Union européenne – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la demanderesse en substitution – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑664/16,

PJ, représenté par Me S., avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. S. Hanne, puis par Mme A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Erdmann & Rossi GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2016 (affaire R 1670/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Erdmann & Rossi et PJ,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Le 19 septembre 2011, le requérant, PJ, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Erdmann & Rossi.

3

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 12 : « Voitures, en particulier véhicules tunés ; carrosseries pour automobiles » ;

classe 37 : « Y compris services de modernisation d’automobiles et structures pour véhicules ; entretien et réparation de véhicules automobiles » ;

classe 42 : « Conception, moulage et développement technique de carrosseries de véhicules ; planification de dispositifs de fabrication ; construction d’outils et installations pour la construction automobile ».

4

La marque a été enregistrée le 3 février 2012 sous le numéro 010310481.

5

Le 26 mars 2014, l’intervenante, Erdmann & Rossi GmbH, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

6

Par décision du 29 juin 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7

Le 18 août 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8

Par décision du 18 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’annulation.

Procédure et conclusions des parties

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2016, le requérant a introduit le présent recours. La requête était signée par M. S., en sa qualité d’avocat.

10

Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé à bénéficier de l’anonymat et du traitement confidentiel de certaines données envers le public, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal.

11

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2016, le requérant a informé le Tribunal du fait que, à la suite du dépôt de sa demande d’anonymat et d’omission de certaines données envers le public du 14 septembre 2016, l’EUIPO avait, provisoirement et jusqu’à l’adoption par la Cour de justice d’une décision finale, rendu inaccessibles sur son site Internet la décision attaquée ainsi que toutes les correspondances que les parties avaient déposées auprès de la division d’annulation et de la chambre de recours.

12

Par décision du 28 octobre 2016, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant d’omettre son nom et son adresse dans les publications relatives à l’affaire en cause et de remplacer son nom par la suite de lettres « PJ ».

13

Par décision du 24 janvier 2017 et à la suite de la réponse du requérant à une question écrite posée par le Tribunal, ce dernier a rejeté la demande du requérant de traitement confidentiel de certaines données envers le public.

14

Le 28 mars 2017, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.

15

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.

16

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2017 et versée au dossier par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 17 mai 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que la marque contestée avait été enregistrée en date du 28 février 2017 dans le registre de l’EUIPO au profit d’un nouveau titulaire, à savoir «[X] [GmbH & Co. KG] ». Il ressort des annexes jointes à cette lettre que cet enregistrement a fait l’objet d’une correction de la part de l’EUIPO et que la marque avait été enregistrée en date du 1er mars 2017 au profit d’un autre titulaire, à savoir « [Y]-GmbH ».

17

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017 et versée au dossier par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 18 mai 2017, le requérant a notamment demandé, d’une part, l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous c) et d), du règlement de procédure aux fins d’éclaircir des soupçons de manipulations du dossier administratif et, d’autre part, la suspension, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure, de la présente procédure jusqu’à la clôture d’enquêtes pénales contre des collaborateurs de l’EUIPO.

18

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, l’EUIPO a présenté, au soutien de son exception d’irrecevabilité, de nouvelles offres de preuve, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

19

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, le représentant du requérant, Me S., a introduit, au titre de l’article 174 du règlement de procédure, une demande de substitution [Y]-GmbH (ci-après la « demanderesse en substitution ») au requérant. Le 1er juin 2017, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur ladite demande de substitution en application de l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure.

20

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2017, le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.

21

Par acte déposé au greffe le 2 juin 2017, l’intervenante a présenté ses observations sur les lettres de l’EUIPO du 3 avril 2017 et du requérant du 8 mai 2017.

22

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2017, le requérant a présenté ses observations sur la lettre de l’EUIPO du 3 avril 2017. En particulier, le requérant fait valoir que son droit d’être entendu ainsi que le principe d’une procédure équitable imposent que lui soit donnée la possibilité de répondre au mémoire en réponse de l’intervenante du 28 mars 2017.

23

Par actes déposés au greffe du Tribunal le 9 et le 15 juin 2017, l’intervenante et l’EUIPO ont indiqué que la demande de substitution devait être rejetée comme irrecevable.

24

Par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 14 juin 2017, les nouvelles offres de preuve que l’EUIPO a présentées par lettre du 23 mai 2017 (voir point 18 ci-dessus) ont été versées au dossier et un délai a été fixé, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, pour que le requérant et l’intervenante puissent prendre position sur ces nouvelles offres de preuve, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti, respectivement, le 28 et le 20 juin 2017.

25

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017, le requérant a réitéré sa demande du 8 mai 2017 de suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous d), du règlement de procédure.

26

Par actes déposés au greffe du Tribunal le 14 et le 21 août 2017, respectivement, l’intervenante et l’EUIPO ont présenté leurs observations sur la demande de suspension, en concluant à ce que ladite demande soit rejetée.

27

Par décision du 9 octobre 2017, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure introduite par le requérant.

28

Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO aux dépens dans le présent recours et dans la procédure de nullité devant la chambre de recours ainsi que devant la division d’annulation.

29

Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme étant irrecevable ;

condamner le requérant aux dépens.

30

Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

accueillir le recours comme recevable.

31

Dans son mémoire en réponse, l’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

32

Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.

33

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.

34

Avant d’examiner la recevabilité du présent recours et de la demande de substitution, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions du requérant visant à ce que le Tribunal rejette tant l’exception d’irrecevabilité du 31 mars 2017 que les offres de preuve du 23 mai 2017 comme étant irrecevables.

Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO

35

Le requérant soulève une fin de non-recevoir de l’exception d’irrecevabilité de l’EUIPO, au motif qu’elle serait tardive. Plus précisément, il fait valoir que, d’une part, l’EUIPO n’a pas respecté le délai de deux mois prévu par l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure et, d’autre part, l’octroi d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu par l’article 60 du même règlement, n’est pas applicable dans le cadre d’une transmission par la voie de l’application e-Curia.

36

À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 81 et de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’une exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur doit être présentée par acte séparé dans les deux mois qui suivent la signification de la requête. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours [ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 32].

37

En outre, par décision du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2011, C 289, p. 9), le Tribunal a institué un mode de dépôt et de signification d’actes de procédure par voie électronique. Conformément à l’article 7, deuxième alinéa, première phrase, de cette décision, l’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire demande l’accès à cet acte.

38

En l’espèce, un message ayant été envoyé à l’EUIPO par la voie de l’application e-Curia le 24 janvier 2017 et cet organe ayant demandé accès à la requête le 26 janvier 2017, le délai pour présenter l’exception d’irrecevabilité expirait le 5 avril 2017.

39

Il s’ensuit que, ayant été déposée par acte séparé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, l’exception d’irrecevabilité de l’EUIPO a été présentée dans les délais.

40

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le délai de distance n’est pas applicable en l’espèce, au motif que le principe d’égalité de traitement exige que l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui prévoit que ledit délai n’est pas applicable lorsque le dépôt de l’original d’un acte est précédé de son envoi au greffe du Tribunal par télécopieur, soit appliqué par analogie au dépôt d’un acte par la voie de l’application e-Curia. Contrairement à ce que prétend le requérant, le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure s’applique à tous les délais de procédure prévus par les traités, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure et indépendamment du moyen de dépôt de l’acte de procédure (en version papier ou par voie de l’application e-Curia). En l’absence d’une indication contraire dans le règlement de procédure concernant le dépôt d’un acte par voie de l’application e-Curia, force est de constater que le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure s’applique au dépôt d’une exception d’irrecevabilité par la voie de l’application e-Curia (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, points 32 et 33).

41

Enfin, il y a lieu d’écarter comme non fondée l’allégation du requérant selon laquelle le dépôt de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO n’aurait pas été effectué conformément à l’article 5 de la décision du Tribunal du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia. En effet, il ressort clairement de la page de garde de l’exception d’irrecevabilité, qui a été signifiée aux parties, que le dépôt a été validé par voie de l’application e-Curia, par l’agent de l’EUIPO, Mme A. Söder, le 31 mars 2017. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle « il ne résulte pas de l’examen du dossier effectué par le [représentant du requérant] le 26 [avril] 2017 que, lors du dépôt du 31 mars 2017, l’identifiant et le mot de passe de Mme [A. Söder] aient été utilisés », il y a lieu de constater qu’il est techniquement impossible pour le représentant d’une partie de vérifier par lui-même si et quand le représentant de l’autre partie a utilisé son identifiant ou son mot de passe de l’application informatique e-Curia.

42

Partant, la fin de non-recevoir du requérant doit être écartée.

Sur la recevabilité des offres de preuve présentées par l’EUIPO le 23 mai 2017, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure

43

La requérante excipe de l’irrecevabilité des nouvelles offres de preuve que l’EUIPO a, par lettre du 23 mai 2017, présentées au soutien de son exception d’irrecevabilité. Il s’agit d’un courrier ayant été transmis à l’EUIPO par l’intervenante le 11 mai 2017 et contenant un extrait du gemeinsames Registerportal der Länder (portail d’immatriculation commun aux Länder allemands), qui offre, à titre onéreux, accès à tous les registres de commerce de l’ensemble des Länder allemands. Selon l’EUIPO, cet extrait vise à démontrer, d’une part, que le requérant est habilité à représenter seul le cabinet d’avocats [Z.] et à conclure des opérations juridiques avec lui-même et, d’autre part, que l’avocat que le requérant a mandaté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, à savoir Me S., n’est pas un associé du cabinet susvisé. Dès lors, il serait évident qu’il existe un contrat de travail et, par conséquent, une relation d’employeur à salarié entre le cabinet du requérant et Me S.

44

Selon le requérant, l’EUIPO aurait pu et aurait dû consulter ce registre pour l’apporter comme preuve lors de la soumission de l’exception d’irrecevabilité, étant donné que, d’une part, l’extrait du registre soumis existe depuis 2013 et, d’autre part, l’EUIPO a indiqué à plusieurs reprises dans son exception d’irrecevabilité que le cabinet d’avocats en question était une société civile professionnelle.

45

Il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

46

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’EUIPO a produit l’extrait visé au point 43 ci-dessus le 23 mai 2017, soit près de deux mois après le dépôt de l’exception d’irrecevabilité du 31 mars 2017. Toutefois, cette production tardive de la part de l’EUIPO est due au fait que, premièrement, la lettre contenant cet extrait ne lui a été transmise par l’intervenante que le 11 mai 2017, deuxièmement, l’EUIPO n’avait pas accès au portail d’immatriculation commun aux Länder allemands et, troisièmement, l’obtention, à titre onéreux, d’un tel accès n’est pas justifiée au regard des activités de l’EUIPO.

47

Partant, la production tardive de la nouvelle preuve est justifiée et dès lors recevable. En tout état de cause, il convient de rappeler que la question de la représentation du requérant est d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, point 20) et peut, à ce titre, et en vertu de l’article 129 du règlement de procédure, être examinée d’office par le Tribunal à tout moment.

Sur la recevabilité du recours

48

Par son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO soutient, en substance, que le requérant n’est pas dûment représenté par un avocat, au sens de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure.

49

À l’appui de son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO invoque deux fins de non-recevoir, tirées, la première, du fait que le requérant, en donnant au cabinet d’avocats [Z.] dont il est coassocié un mandat de représentation général, se mandate de fait nécessairement lui-même et, la seconde, du fait que le représentant ayant signé et déposé le recours, Me S., était employé par ledit cabinet d’avocats et ne saurait satisfaire à l’exigence d’indépendance qui découle du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure dans la mesure où il dépend de fait du requérant, qui, en tant qu’associé et titulaire de ce cabinet, dispose d’un pouvoir de direction sur lui.

50

Le requérant conteste l’argumentation de l’EUIPO. Selon le requérant, ni les conditions d’existence d’une « autoreprésentation » de sa part, ni celles d’un défaut d’indépendance de son représentant ne sont réunies en l’espèce.

51

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que selon l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. En outre, la requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire. Enfin, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

52

Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions susmentionnées, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie » au sens de cet article, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE (voir ordonnance du 20 juillet 2016, PITEE/Commission, T‑674/15, non publiée, EU:T:2016:444, point 8 et jurisprudence citée).

53

À cet égard, il convient de rappeler que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (voir ordonnance du 16 septembre 2016, Salavrakos/Parlement, T‑396/16, non publiée, EU:T:2016:588, point 9 et jurisprudence citée). Cette assistance est celle fournie par un avocat qui est, structurellement, hiérarchiquement et fonctionnellement, un tiers par rapport à la personne qui bénéficie de cette assistance (arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 et T‑253/03, EU:T:2007:287, point 168). Cette interprétation de l’exigence d’indépendance de l’avocat est pertinente dans le cadre de la représentation devant les juridictions de l’Union [voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2011, Glaxo Group/OHMI – Farmodiética (ADVANCE), T‑243/11, non publiée, EU:T:2011:649, point 16].

54

Ainsi, il a déjà été jugé que l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client. En effet, la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi (voir arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 24 et jurisprudence citée).

55

Ce raisonnement s’applique avec la même force dans une situation dans laquelle un avocat est employé par une entité liée à la partie qu’il représente (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 25), ou lorsque un avocat est lié par un contrat de droit civil à la requérante.

56

Il a également été jugé que l’avocat d’une partie au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne devait pas entretenir de lien personnel avec l’affaire en cause ou de dépendance avec son client d’une nature telle qu’il risquerait de ne pas être en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée. En particulier, le Tribunal a considéré que les rapports économiques ou structurels que le représentant entretenait avec son client ne devaient pas être de nature à créer une confusion entre les intérêts propres du client et les intérêts personnels de son représentant (ordonnance du 6 septembre 2011, ClientEarth/Conseil, T‑452/10, non publiée, EU:T:2011:420, point 20).

57

L’exigence imposée par le droit de l’Union aux parties non privilégiées d’être représentées devant le Tribunal par un tiers indépendant ne saurait ainsi être perçue comme étant une exigence visant uniquement à exclure une représentation par des salariés du mandant ou par ceux qui sont économiquement dépendants de ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, point 13). Il s’agit d’une exigence plus générale dont le respect doit être examiné au cas par cas (ordonnance du 20 novembre 2017, BikeWorld/Commission, T‑702/15, EU:T:2017:834, point 35).

58

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.

59

En premier lieu, sur la première fin de non-recevoir invoquée par l’EUIPO alléguant une prétendue « autoreprésentation », force est de constater que le représentant ayant signé et déposé par voie de l’application e-Curia la requête introductive d’instance est Me S., et non le requérant. Il s’ensuit que le premier motif d’irrecevabilité invoqué par l’EUIPO doit être rejeté comme étant non fondé.

60

Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel le requérant aurait donné au cabinet d’avocats [Z.], dont il est l’un des deux associés fondateurs, un mandat de représentation général, qui serait, en réalité, un mandat d’autoreprésentation. À cet égard, il y a lieu de noter que l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure stipule que les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe du Tribunal un mandat délivré par cette dernière. Or, cette exigence ne s’applique pas lorsque le requérant est une personne physique, comme en l’espèce. Partant, le fait que le requérant ait mandaté le cabinet d’avocats [Z.] est sans aucune incidence sur l’appréciation de la prétendue autoreprésentation.

61

En second lieu, quant à la seconde fin de non-recevoir invoquée par l’EUIPO, qui porte sur la question de savoir si Me S. est en position de fournir au requérant une assistance légale « en toute indépendance », il importe d’examiner si les liens que Me S. entretient avec le requérant sont compatibles avec les exigences applicables à la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union.

62

À cet égard, il est constant que le requérant est l’un des cofondateurs du cabinet d’avocats [Z.] et l’un des deux seuls associés de ce dernier. En outre, il ressort du dossier, et notamment de l’en-tête utilisé pour le dépôt de la requête ainsi que du site Internet du cabinet, que Me S. n’est pas un associé du cabinet d’avocats [Z.] Il ressort également du dossier que le cabinet d’avocats [Z.] est une société enregistrée et distincte sur le plan juridique du requérant, même si ce dernier est habilité à la représenter (voir preuve présentée par l’EUIPO le 23 mai 2017, points 43 à 47 ci-dessus). Par ailleurs, il est établi que le requérant a mandaté le cabinet d’avocats [Z.] pour le défendre et que Me S. intervient pour le compte de ce cabinet.

63

Or, même en admettant que le requérant n’est pas le seul associé du cabinet d’avocats [Z.] et que, comme l’indique le requérant dans ses observations écrites sur l’exception d’irrecevabilité, les décisions dudit cabinet étant prises à l’unanimité, le requérant ne saurait, « à lui seul, ni embaucher, ni licencier, ni promouvoir » un des collaborateurs dudit cabinet, il n’en demeure pas moins que, précisément du fait que les décisions sont prises à l’unanimité par les deux coassociés, le requérant exerce un contrôle effectif sur toutes les décisions du cabinet d’avocats, y compris celles concernant les collaborateurs dudit cabinet, dont Me S. Dès lors, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles de la profession d’avocat qui s’ensuit, Me S. ne jouit pas à l’égard du requérant du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet autre que celui dont son client est coassocié. Dans ces circonstances, il est plus difficile pour Me S. de remédier à d’éventuelles tensions entre les obligations professionnelles auxquelles il est assujetti et les objectifs poursuivis par son client [voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 45].

64

Par ailleurs, la relation de Me S. avec le cabinet d’avocats [Z.], en dépit du fait que celui-ci est juridiquement distinct du requérant, est susceptible d’influer sur l’indépendance de Me S., dès lors que les intérêts du cabinet d’avocats [Z.] se confondent largement avec ceux du requérant. Il existe, dès lors, un risque que l’opinion professionnelle de Me S. soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 25, et ordonnance du 14 novembre 2016, Dimos Athinaion/Commission, T‑360/16, non publiée, EU:T:2016:694, point 10).

65

Ce lien professionnel que Me S. entretenait avec le requérant au moment de l’introduction du recours est donc d’une nature telle qu’il risque de ne pas le mettre en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée.

66

Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments du requérant.

67

Premièrement, le requérant fait valoir qu’aucune atteinte à l’indépendance de Me S. n’est possible étant donné qu’une telle atteinte est contraire aux règles nationales allemandes de la Bundesrechtsanwaltsordnung (loi fédérale des avocats), du 1er août 1959 (BGBl. 1959 I, p. 565), et de la Berufsordnung für Rechtsanwälte (règlement pour la profession d’avocat). À cet égard, il y a lieu de relever que, si la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union émane des traditions juridiques communes aux États membres, elle fait l’objet, dans le cadre des litiges portés devant les juridictions de l’Union, d’une mise en œuvre objective, qui est nécessairement indépendante des ordres juridiques nationaux. Dès lors, les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans faire référence au droit national (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, points 34 et 35, et ordonnance du 14 novembre 2016, Dimos Athinaion/Commission, T‑360/16, non publiée, EU:T:2016:694, point 13). Or, comme il ressort des points 53 à 56 ci-dessus, la notion d’indépendance de l’avocat est, en droit de l’Union européenne, définie non seulement de façon positive, sur le fondement de l’appartenance à un barreau ou de la soumission aux règles de discipline et de déontologie professionnelles, mais aussi de façon négative.

68

Deuxièmement, le requérant soutient que son activité entrepreneuriale, en tant que personne physique titulaire de la marque contestée, est clairement distincte de celle de la personne morale, et notamment du cabinet d’avocats [Z.], qui n’est pas partie au litige. Or, s’il est vrai que la personne morale bénéficie d’une autonomie juridique par rapport à ses associés, il paraît, en l’espèce, difficile d’établir formellement une délimitation entre le comportement de la personne morale et celui de la personne physique. En effet, il est manifeste que les activités de la personne morale profitent aux intérêts et aux activités de l’associé en tant que personne physique.

69

Troisièmement, le requérant constate que l’indépendance de l’avocat exigée par la jurisprudence n’est pas un critère prévu par l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et ne ressort pas davantage de l’article 51 du règlement de procédure et que l’irrecevabilité du recours est, dès lors, en contradiction avec le principe de sécurité juridique, dans la mesure où ce dernier exige qu’une règle de droit qui impose des charges aux particuliers soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les intéressés.

70

À cet égard, il y a lieu d’observer que le principe général de sécurité juridique exige, certes, qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Toutefois, aux fins de déterminer s’il est satisfait aux exigences découlant de ce principe, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents qui ressortent des termes, de la finalité ou de l’économie de cette réglementation, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux.

71

Or, tout d’abord, il y a lieu de constater que l’expression « [l]es autres parties doivent être représentées par un avocat », figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, exclut dès lors qu’une partie et son représentant puissent être une seule et même personne (voir, en ce sens, ordonnances du 3 septembre 2015, Lambauer/Conseil, C‑52/15 P, non publiée, EU:C:2015:549, point 20 et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2016, García Ruiz/Parlement, T‑628/16, non publiée, EU:T:2016:669, point 8 et jurisprudence citée). Ensuite, la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, et notamment de l’exigence d’indépendance, dont le respect doit être examiné au cas par cas (voir point 57 ci-dessus), émane des traditions juridiques communes aux États membres (voir point 53 ci-dessus). Enfin, il ressort d’une jurisprudence constante des juridictions de l’Union que l’assistance légale fournie « en toute indépendance » est celle fournie par un avocat qui est, structurellement, hiérarchiquement et fonctionnellement, un tiers par rapport à la personne qui bénéficie de cette assistance (voir point 53 ci-dessus). Partant, le fait que l’exigence d’indépendance ne soit pas prévue de manière explicite par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou le règlement de procédure ne saurait porter atteinte au principe de sécurité juridique.

72

Il résulte de ce qui précède que, la requête introductive d’instance n’ayant pas été signée par un avocat indépendant, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.

73

Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Sur la demande de substitution

74

L’EUIPO et l’intervenante excipent de l’irrecevabilité de la demande de substitution du requérant par la demanderesse en substitution, qui serait, selon le requérant, devenue titulaire de la demande de la marque contestée et dès lors l’ayant cause. Selon l’EUIPO et l’intervenante, la demanderesse en substitution n’est pas représentée conformément à l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure.

75

Aux termes de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.

76

Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue. Il ressort, par ailleurs, des articles 17 et 24 du règlement no 207/2009 (devenus articles 20 et 28 du règlement 2017/1001) que, après l’inscription du transfert d’une demande de marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette demande.

77

Enfin, conformément à l’article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure, la demanderesse en substitution est représentée selon les dispositions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

78

En premier lieu, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de substitution étant donné que le Tribunal a estimé, pour les raisons énoncées aux points 59 à 73 ci-dessus, que le recours était irrecevable. En effet, dans une affaire comme celle de l’espèce, où le demandeur en substitution est étroitement lié à la partie requérante, la demande de substitution perd toute pertinence une fois le recours rejeté comme étant irrecevable, motif pris d’une irrégularité dans la représentation de la partie requérante.

79

En second lieu, et en tout état de cause, il convient de relever que la demande de substitution ne saurait être considérée comme recevable au regard des faits de l’espèce. Plus précisément, Me S. a informé le Tribunal du transfert de la demande d’enregistrement en cause du requérant à la demanderesse en substitution et a demandé, en tant que représentant de cette dernière, la substitution du requérant dans la présente procédure par la demanderesse en substitution. Me S. a notamment annexé, comme preuve du transfert de la demande de la marque contestée à la demanderesse en substitution, une communication de l’EUIPO du 1er mars 2017 ainsi qu’un extrait du registre de l’EUIPO. Me S. a également fourni une copie du mandat donné au cabinet d’avocats [Z.] par la demanderesse en substitution.

80

Or, comme il a été rappelé au point 77 ci-dessus, les conditions de représentation selon les dispositions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquent aussi dans le cadre d’une demande en substitution. À cet égard, il y a lieu de constater que l’avocat qui a signé la demande de substitution, Me S., n’est pas un avocat indépendant par rapport à la demanderesse en substitution au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné que le gérant de cette demanderesse et signataire du mandat visé au point 79 ci-dessus est le requérant, qui est l’un des deux seuls associés du cabinet d’avocats [Z.] au sein duquel Me S. exerçait la profession d’avocat au moment de l’introduction de la demande de substitution (voir, à cet égard, points 63 à 65 ci-dessus).

81

Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de substitution présentée par la demanderesse en substitution.

Sur les dépens

82

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

83

Aux termes de l’article 176, paragraphe 4, du règlement de procédure, en cas de rejet de la demande de substitution, il est statué sur les dépens afférents à ladite demande, y compris les dépens du demandeur en substitution, en application des dispositions des articles 134 et 135. La demande de substitution ayant été rejetée, et aucune conclusion relative aux dépens afférents à la demande de substitution n’ayant été présentée, il convient de décider, d’une part, que la demanderesse en substitution supportera ses propres dépens et, d’autre part, que chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à ladite demande de substitution.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

 

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de substitution.

 

3)

PJ est condamné aux dépens.

 

4)

[Y]-GmbH, et chaque partie, supportera ses propres dépens afférents à la demande de substitution.

 

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2018.

Le greffier

E. Coulon

Le président

H. Kanninen


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.