Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2018 –
GM e.a./Commission

(affaire T‑539/16)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 31 de l’annexe XIII du statut – Assistants en transition – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Exclusion des fonctionnaires AST 9 de la procédure de promotion – Absence d’acte faisant grief – Acte confirmatif – Litispendance – Irrecevabilité manifeste – Article 129 du règlement de procédure – Exception d’irrecevabilité – Article 130 du règlement de procédure »

1. 

Recours des fonctionnaires – Conditions de recevabilité – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union

(Art. 270 TFUE)

(voir point 33)

2. 

Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Acte purement confirmatif – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

(voir points 34-38)

3. 

Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu

(voir point 39)

4. 

Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief – Incompétence du juge de l’Union pour constater l’illégalité d’une disposition de portée générale dans le dispositif de ses arrêts

(Art. 263 et 277 TFUE ; statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, art. 45 et annexe I)

(voir points 41-44)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2) 

La Commission européenne supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par GM, GN, GO et GP.

3) 

GM, GN, GO et GP supporteront la moitié de leurs propres dépens.

4) 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives.