Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2018 –
GM e.a./Commission
(affaire T‑539/16)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 31 de l’annexe XIII du statut – Assistants en transition – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Exclusion des fonctionnaires AST 9 de la procédure de promotion – Absence d’acte faisant grief – Acte confirmatif – Litispendance – Irrecevabilité manifeste – Article 129 du règlement de procédure – Exception d’irrecevabilité – Article 130 du règlement de procédure »
1. |
Recours des fonctionnaires – Conditions de recevabilité – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union (Art. 270 TFUE) (voir point 33) |
2. |
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Acte purement confirmatif – Exclusion (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1) (voir points 34-38) |
3. |
Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu (voir point 39) |
4. |
Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief – Incompétence du juge de l’Union pour constater l’illégalité d’une disposition de portée générale dans le dispositif de ses arrêts (Art. 263 et 277 TFUE ; statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, art. 45 et annexe I) (voir points 41-44) |
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par GM, GN, GO et GP. |
3) |
GM, GN, GO et GP supporteront la moitié de leurs propres dépens. |
4) |
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives. |