Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 9 février 2017 –
Dröge e.a./Commission
(affaire T‑142/16)
« Recours en annulation – Déclaration de volonté et deux décisions de la Commission concernant les modalités d’accès aux documents relatifs aux négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis (PTCI) – Droit d’accès des collaborateurs des membres des parlements nationaux à certains documents confidentiels de négociation du PTCI – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité »
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1. |
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion (Art. 263, al. 1, TFUE) (voir points 24-26, 30, 33, 38) |
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2. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation comme partie défenderesse, sans erreur de la part de la requérante, d’une personne autre que l’auteur de l’acte attaqué – Irrecevabilité – Limites – Éléments permettant sans ambiguïté l’identification de la défenderesse [Art. 263, al. 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, c)] (voir point 38) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement de la déclaration de volonté de la Commission visant à la conclusion d’un traité contraignant pour les parties contractantes, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, quant aux modalités d’accès aux documents de la négociation relative à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), et, à titre subsidiaire, à la faire déclarer contraire au droit de l’Union, deuxièmement, de la décision préalable de la Commission visant au dépôt de la déclaration de volonté susmentionnée sur l’autorisation de l’accord et, troisièmement, de la décision orale de la Commission liée à la conclusion d’un traité ou d’un accord politique non contraignant avec les États-Unis d’Amérique quant au « régime d’accès PTCI » et définissant ce régime comme contraignant en droit de l’Union, dans la mesure où il serait strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs, ayant passé des contrôles de sécurité, y compris des collaborateurs de leur groupe politique lors de la consultation de documents relatifs au PTCI dans les salles de lecture créées à cet effet.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Mmes Katharina Dröge, Britta Haßelmann et M. Anton Hofreiter sont condamnés aux dépens. |