27.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/33


Recours introduit le 22 décembre 2016 — Schwenk Zement/Commission

(Affaire T-907/16)

(2017/C 063/45)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentants: Mes U. Soltész, M. Raible et G. Wecker)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours en annulation est dirigé contre la décision C(2016) 6591 final de la Commission du 10 octobre 2016 [affaire M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia (JO 2016, C 374, p. 1)].

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 (1), éventuellement lu en combinaison avec le point 147 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 (ci-après la «communication consolidée»)

La requérante expose que la Commission n’est pas compétente pour examiner la concentration en cause. En effet, si la requérante avait été à juste titre considérée comme n’étant pas une entreprise concernée, les seuils fixés en matière de chiffre d’affaires à l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 ne seraient pas atteints.

2.

Second moyen tiré du défaut de motivation

La requérante soutient que la Commission a certes fait référence à l’existence de la situation exceptionnelle visée au point 147 de la communication consolidée, mais sans avoir démontré que les conditions en la matière étaient effectivement réunies.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).