27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/33 |
Recours introduit le 22 décembre 2016 — Schwenk Zement/Commission
(Affaire T-907/16)
(2017/C 063/45)
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentants: Mes U. Soltész, M. Raible et G. Wecker)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours en annulation est dirigé contre la décision C(2016) 6591 final de la Commission du 10 octobre 2016 [affaire M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia (JO 2016, C 374, p. 1)].
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 (1), éventuellement lu en combinaison avec le point 147 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 (ci-après la «communication consolidée») La requérante expose que la Commission n’est pas compétente pour examiner la concentration en cause. En effet, si la requérante avait été à juste titre considérée comme n’étant pas une entreprise concernée, les seuils fixés en matière de chiffre d’affaires à l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 ne seraient pas atteints. |
2. |
Second moyen tiré du défaut de motivation La requérante soutient que la Commission a certes fait référence à l’existence de la situation exceptionnelle visée au point 147 de la communication consolidée, mais sans avoir démontré que les conditions en la matière étaient effectivement réunies. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).