13.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/20 |
Recours introduit le 6 décembre 2016 — Dow Corning et Dow Corning Europe/Commission
(Affaire T-858/16)
(2017/C 046/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Dow Corning et Dow Corning Europe (Midland, Michigan, États-Unis d’Amérique) (représentants: Mes S. Verschuur, M. Stroungi et L. Mélia, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les articles 1er à 4 de la décision de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (ci-après la «décision attaquée») (1); |
— |
subsidiairement, annuler l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 (2) par la Commission en ce qu’elle a qualifié à tort de régime d’aides les décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires, commettant ainsi plusieurs erreurs manifestes de droit, de fait et d’appréciation et en indiquant une motivation inadéquate. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a commis une erreur matérielle de droit et une erreur manifeste d’appréciation en interprétant et en appliquant le cadre de référence afin de déterminer si les décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires confèrent un avantage sélectif. |
3. |
Troisième moyen tiré de de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a estimé à tort que les décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires conféraient un avantage sélectif, commettant ainsi diverses erreurs manifestes de fait et d’appréciation, en ne procédant pas à un examen diligent et impartial et en indiquant une motivation inadéquate. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 16 du règlement 2015/1589 et de principes du droit de l’Union par la Commission en commettant une erreur matérielle de droit et une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’en indiquant une motivation inadéquate dans la détermination de la méthodologie pour quantifier l’aide allégué. |
(1) Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d'État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (JO 2016, L 260, p. 61).
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).