16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/47


Recours introduit le 9 novembre 2016 — Puma e.a/Commission

(Affaire T-781/16)

(2017/C 014/57)

Langue de procédure: anglais

Parties

Parties requérantes: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) et 8 autres requérantes (représentant: E. Vermulst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 225, p. 52);

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 245, p. 16);

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 262, p. 4); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission n’était avant tout pas compétente pour adopter les règlements litigieux.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas indiqué, en violation de l’article 296 TFUE, la base juridique précise pour l’adoption des règlements litigieux et de ce qu’elle a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective des requérantes.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la réouverture de la procédure clôturée relative aux chaussures et l’institution rétroactive de droit antidumping expiré aux fournisseurs des requérantes i) sont dépourvues de base juridique, reposent sur une erreur manifeste d’application de l'article 266 TFUE et du règlement de base et violent ledit règlement, ii) sont contraires aux principes de protection de la confiance légitime, de la sécurité juridique et de non-rétroactivité; et iii) sont contraires à l’article 266 TFUE, violent l’article 5, paragraphe 4, TUE et reposent sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’institution rétroactive du droit au moyen des trois règlements litigieux impose un traitement discriminatoire aux parties requérantes.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la manière d’apprécier l’économie de marché et le traitement des requêtes individuelles des fournisseurs sont discriminatoires et reposent sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.