21.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 428/19


Pourvoi formé le 23 septembre 2016 par Daniele Possanzini contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-68/15, Possanzini/Frontex

(Affaire T-686/16 P)

(2016/C 428/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Daniele Possanzini (Pise, Italie) (représentant: S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du Tribunal de la Fonction Publique du 18 juillet 2016 rejetant son recours;

faire droit aux demandes présentées en première instance;

condamner l’autre partie à la procédure à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, divisé en deux branches, tiré de la violation de l’article 11, paragraphes 4, 5 et 6 de la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex») du 27 août 2009 établissant la procédure d’évaluation du personnel («décision du 27 août 2009»), interprété à la lumière de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Première branche, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en n’examinant pas le moyen, invoqué par la partie requérante en première instance, relatif à l’absence de dialogue préalable entre le validateur et l’évaluateur.

Deuxième branche, tirée d’une erreur de droit dont est entachée l’ordonnance attaquée en n’examinant pas d’office l’absence d’un dialogue préalable entre le validateur et l’évaluateur.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision du 27 août 2009 consistant en la méconnaissance de la distinction des rôles entre évaluateur et validateur telle qu’établie au sein de Frontex.