31.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 402/51


Recours introduit le 2 septembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

(Affaire T-625/16)

(2016/C 402/61)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Pologne) (représentant: T. Dobrzyński, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SME (2016) 2851 de l’ECHA, du 23 juin 2016, concluant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de la redevance prévue pour les entreprises moyennes et lui imposant un droit administratif;

annuler la facture no 10058238 de l’ECHA, du 23 juin 2016, d’un montant correspondant à la différence entre la redevance acquittée par la requérante et la redevance applicable aux grandes entreprises, émise sur le fondement de la décision SME (2016) 2851 de l’ECHA;

annuler la facture no 10058239 de l’ECHA, du 23 juin 2016, fixant le montant du droit administratif, émise sur le fondement de la décision SME (2016) 2851 de l’ECHA;

annuler la décision 14/2015 du conseil d’administration de l’ECHA, du 4 juin 2015 (document portant la référence MB/43/2014);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe d’attribution

Le montant du droit administratif prévu dans la décision du conseil d’administration de l’ECHA portant la référence MB/43/2014, qui constitue la base de l’adoption de la décision attaquée et des factures, est disproportionné par rapport à la fonction qu’un droit administratif devrait remplir et assimile ainsi ce dernier à une sanction, ce qui est contraire au principe d’attribution consacré par l’article 5 TUE, lu en combinaison avec le considérant 11 du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du droit à une bonne administration

La requérante a fondé sa déclaration relative à la taille de l’entreprise sur des informations provenant notamment de l’ECHA ainsi que sur des informations nationales. La taille de l’entreprise devait être établie conformément à la loi du 2 juillet 2004 sur le libre exercice de l’activité économique. Cette loi ne définit pas l’entreprise en fonction de la structure de son actionnariat. L’ECHA n’a pas fourni suffisamment d’informations relatives aux règles d’enregistrement, puis a imposé les droits sans qu’il soit possible de rectifier l’erreur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

En vertu des dispositions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, les droits administratifs doivent refléter les coûts réels du contrôle effectué par l’ECHA. La pratique de l’ECHA qui consiste à faire supporter aux entreprises ayant déposé des déclarations inexactes quant à leur taille les coûts des contrôles effectués auprès de toutes les entreprises doit être considérée comme inadmissible.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

L’ECHA, en imposant les droits administratifs et en fixant leur montant en fonction de la taille de l’entreprise, a violé le principe d’égalité de traitement. La violation du principe d’égalité de traitement résulte de l’imposition d’un même droit administratif à une entreprise qualifiée de grande au seul motif qu’un organisme public détient une partie de son capital et à une entreprise qui devrait être qualifiée de grande en raison de son chiffre d’affaires annuel et de son effectif.

5.

Cinquième moyen, tiré de la nullité des factures émises sur le fondement de la décision attaquée

L’annulation de la décision SME (2016) 2851 de l’ECHA doit entraîner celle des factures qui fondent la demande de paiement de l’ECHA. Les droits imposés ne sont pas dus non plus au motif que, au moment de l’adoption de la décision SME (2016) 2851 de l’ECHA et de l’émission des factures, la requérante n’était pas tenue à l’obligation d’enregistrement dans le système REACH.