24.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 392/43


Recours introduit le 22 août 2016 — Portugal/Commission

(Affaire T-462/16)

(2016/C 392/57)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2016) 3753 de la Commission, notifiée le 21 juin 2016, écartant du financement [de l’Union européenne] certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce que, motif pris de «lacune[s] dans la consolidation», elle a écarté du financement de l’Union européenne un montant de 29 957 339,70 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République portugaise au titre des aides surfaces, au cours des exercices 2013 et 2014;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime que la Commission a commise en reconnaissant la mise en œuvre d’un programme de développement public pour adapter les droits conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), mais en refusant, a posteriori, de financer des dépenses sur la base de l’ajustement des droits qui lui avait été proposé.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 34, 36 et 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et du principe de proportionnalité.