14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/47


Recours introduit le 28 juillet 2016 — Acquafarm/Commission

(Affaire T-458/16)

(2016/C 419/63)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Acquafarm, SL (Huelva, Espagne) (représentant: A. Pérez Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal lui accorder une indemnisation pour le préjudice que lui a causé l’absence de coordination de l’action administrative en relation avec une installation aquacole à Gibraleón (Huelva), qui porte gravement atteinte à la confiance légitime que l’Union européenne a fait naître chez la partie requérante en lui accordant des aides en vue de la réalisation d’un projet aquacole que, parallèlement, elle rend impossible en interdisant l’exportation de l’espèce en vue de l’exploitation de laquelle l’installation aquacole est réalisée.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une entreprise dont l’objet est la recherche, l’innovation et le développement industriel en matière d’aquaculture, créée en 2004 en vue de la réalisation d’un projet d’exploitation aquacole destinée à l’élevage et à la commercialisation de crustacés Cherax Cuadricarinatus (écrevisse australienne d’eau douce). Ce projet a reçu l’aide de l’Union européenne, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 120, p. 1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par renvoi, le droit espagnol de la responsabilité administrative, à savoir les articles 106 de la constitution espagnole et les articles 139 et suivants de la loi 30/1992, du 26 novembre 1992, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative de droit commun.

A cet égard, la partie requérante précise que:

les aides perçues ont été destinées au projet industriel aquacole, étant donné qu’il n’a jamais été fait obstacle à l’exécution du projet réalisé avec le concours desdites aides, ni aux investissements effectués.

alors que le projet était opérationnel, l’entreprise partie requérante a reçu une communication d’Australie l’informant que l’importation de l’espèce en question dans l’Union européenne n’est pas possible, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337, p. 41).

dans ces circonstances, et ainsi qu’elle le démontre, l’entreprise partie requérante a subi toute une série de dommages, qui atteignent un montant total de cinq millions d’euros.