31.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/47 |
Recours introduit le 12 juillet 2016 — Gaki/Europol
(Affaire T-366/16)
(2016/C 402/56)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: Me G. Keisers)
Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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quelles sont les circonstances des faits que la requérante aurait commis aux termes du mandat d’arrêt européen qui a été émis par la Grèce et pour lesquels elle est illégalement recherchée depuis 2011 dans l’Union européenne avec le soutien d’Europol? Droit de la requérante à un avis motivé; |
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faire bloquer les données illégales et erronées introduites à son encontre dans le système d’information d’Europol par l'autorité de contrôle commune d'Europol (ci-après l’«autorité de contrôle commune»); |
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enjoindre à l’autorité de contrôle commune de faire vérifier, dans le cadre de l’exercice de son droit d’accès et de consultation des données introduites dans SIS II, si l’atteinte à la liberté de la requérante est autorisée par les termes du mandat d’arrêt européen; |
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charger Europol de demander au procureur près la cour d’appel d’Athènes (Grèce) quel procureur a ordonné, le 23 mai 2016, le maintien en vigueur du mandat d’arrêt européen et, partant, la détention arbitraire de la requérante, et de demander en outre lequel des deux mandats d’arrêts nationaux (le mandat d’arrêt européen est une copie de ceux-ci) est valide. Il doit également indiquer pour quelle raison, alors que le mandat d’arrêt européen mentionne l’adresse de la requérante en Allemagne, les deux mandats d’arrêts nationaux (le mandat d’arrêt européen est une copie de ceux-ci) ont été émis à l’encontre de la requérante au motif que la justice grecque ne disposait pas d’une adresse de la requérante; |
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l’autorité de contrôle commune doit préciser de manière motivée quelles démarches Europol a entreprises après avoir été informée du fait qu’une plainte avait été déposée auprès du parquet général à Düsseldorf contre le procureur grec qui a émis le mandat d’arrêt européen contre la requérante; |
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lui octroyer des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions d’euros. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 41 de la décision 2007/533/JAI (1), de l’article 30, paragraphe 7, et des articles 31 et 52 de la décision (2009/371/JAI) (2) |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une part, et des articles 1er, 9 et 23 de l’acte no 29/2009 de l’autorité de contrôle commune, d’autre part |
(1) Décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2007, L 205, p. 63).
(2) Décision du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO 2009, L 121, p. 37).