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29.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/27 |
Recours introduit le 26 juin 2016 — Ville de Paris/Commission
(Affaire T-339/16)
(2016/C 314/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ville de Paris (Paris, France) (représentant: J. Assous, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le règlement (UE) no 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du Règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6); |
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condamner la Commission européenne au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice causé à la Ville de Paris du fait de l’adoption d’un tel règlement; |
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condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la nullité du règlement (UE) no 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1; ci-après, le «règlement attaqué») pour incompétence, du fait de l’utilisation inappropriée par la Commission européenne de la procédure de règlementation avec contrôle. La Commission serait incompétente rationae materiae et aurait violé des formes substantielles dans l’adoption du règlement attaqué. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la nullité du règlement attaqué en raison de la violation des normes primaires, du droit dérivé en matière environnementale, ainsi que des normes subsidiaires du droit de l’Union européenne du fait du non-respect des principes généraux du droit européen environnemental, ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. |
En ce qui concerne le volet indemnitaire du recours, la partie requérante soutient que les conditions pour l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union sont remplies, dans la mesure où, en premier lieu, le règlement attaqué comporterait des irrégularités tant de forme que de fond, en deuxième lieu, le règlement attaqué aurait causé un préjudice réel et certain à la partie requérante et, en troisième lieu, le lien direct de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué ne saurait être contesté.