29.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/26


Recours introduit le 24 juin 2016 — České dráhy/Commission

(Affaire T-325/16)

(2016/C 314/36)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: České dráhy, a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: K. Muzikář, J. Kindl, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 2417 final de la Commission européenne du 18 avril 2016 (affaire AT.40156 — FALCON);

condamner la Commission à l’intégralité des dépens de la société České dráhy.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée concernant l’inspection relative à la participation à une pratique anticoncurrentielle, ou l’inspection même, constitue une ingérence arbitraire et disproportionnée dans la sphère privée de la partie requérante.

La décision attaquée a été adoptée en violation du principe de proportionnalité étant donné que les informations décisives figuraient déjà dans le dossier de la procédure devant l’autorité nationale de la concurrence et que, dans la même affaire, sont également menées deux procédures de droit privé. Il était, en outre, possible d’atteindre l’objectif poursuivi par la décision attaquée d’une manière moins invasive, qui aurait limité l’ampleur de l’atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées en ce qui concerne le niveau de sa motivation et la description de l’objet et du but de l’inspection.

Dans la décision attaquée, la Commission a décrit l’objet et le but de l’inspection d’une manière inadmissiblement large. La décision attaquée est également motivée de manière insuffisante. Dans la motivation de la décision attaquée, la Commission n’a pas décrit plus particulièrement les faits et suppositions qu’elle devait vérifier aux fins de l’inspection. Elle ne mentionne pas non plus d’indices, quels qu’ils soient, qui justifieraient sa suspicion. La description de l’objet et du but de l’inspection dans la décision attaquée et la motivation de celle-ci ne permettaient pas à la partie requérante de déterminer suffisamment précisément ses obligations correspondantes. La décision attaquée porte ainsi également atteinte aux droits de la défense de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de ce qu’il n’existe pas d’indices étayant la suspicion de pratique anticoncurrentielle de la partie requérante qui justifieraient l’adoption de la décision attaquée et la réalisation de l’inspection, les preuves rassemblées dans le cadre de la procédure devant l’autorité nationale de la concurrence excluant, au contraire, une telle suspicion.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’avait pas le pouvoir d’adopter la décision attaquée et de procéder à l’inspection étant donné que la pratique anticoncurrentielle alléguée de la partie requérante n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’affecter le commerce entre États membres et que la partie requérante ne saurait, en l’espèce, avoir de position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’adoption de la décision attaquée et la réalisation de l’inspection plus de quatre ans après l’ouverture de la procédure devant l’autorité nationale de la concurrence ne sont pas conformes au principe de la sécurité juridique et au principe de la protection des attentes légitimes.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a, par la décision attaquée et la procédure y relative, porté atteinte aux droits de la partie requérante garantis par l’article 7 de la Charte (ou l’article 8 de la CEDH) ainsi que par l’article 48 de la Charte (ou l’article 6 de la CEDH).