3.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 364/13


Pourvoi formé le 9 juin 2016 par Valéria Anna Gyarmathy contre l’arrêt rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-79/13, Gyarmathy/OEDT

(Affaire T-297/16 P)

(2016/C 364/09)

Langue de procédure: l‘anglais

Parties

Partie requérante: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Hongrie) (représentant: A. Véghely, avocate)

Autre partie à la procédure: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

abroger et réformer l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal de la fonction publique le 18 mai 2015 dans l’affaire F-79/13, Gyarmathy/OEDT;

annuler la décision de (l’ancien) directeur de l’OEDT, du 11 septembre 2012, rejetant la demande d’assistance de la partie requérante;

annuler la décision de (l’ancien) directeur de l’OEDT, du 14 septembre 2012, de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la partie requérante;

annuler les décisions respectives de (l’ancien) président du conseil d’administration de l’OEDT, du 13 mai 2013, et de (l’ancien) directeur de l’OEDT, du 25 juin 2013.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: la demande d’annulation de la décision du directeur de l’OEDT, du 11 septembre 2012, rejetant la demande d’assistance de la partie requérante:

La partie requérante soutient que, dans son jugement rendu le 18 mai 2015 en première instance dans l’affaire F-79/13, le Tribunal de la fonction publique, en jugeant que les plaintes de la partie requérante avaient été traitées de manière appropriée par l’administration de l’agence, dénature les faits et contredit les nombreuses preuves figurant au dossier de l’affaire. L’(ancien) directeur de l’OEDT a rejeté la demande d’assistance de la partie requérante, en premier lieu sa demande de réaffectation visant à la libérer des brimades et du harcèlement appuyés dont elle souffrait de longue date de la part de son supérieur hiérarchique direct. L’(ancien) directeur a manqué à son obligation d’assistance et à son devoir de sollicitude ainsi que de bonne administration (arrêts du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F-35/07, EU:F:2008:150, point 74, et du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347, point 84). Sur la base des faits et des preuves figurant au dossier de l’affaire, de l’article 24 du statut des fonctionnaires, et de la jurisprudence pertinente, constante, l’(ancien) directeur de l’OEDT, agissant en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, n’a pas apporté à la partie requérante l’assistance demandée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du service en général, et la partie requérante des mauvais traitements dont elle était devenue victime en particulier. Par conséquent, le jugement rendu en première instance par le Tribunal de la fonction publique est, en ce qui concerne le premier moyen, inexact du point de vue factuel et de surcroît contraire au droit communautaire et à une jurisprudence établie. Il doit donc être abrogé et réformé, et la décision attaquée doit être annulée.

2.

Deuxième moyen: la demande d’annulation de la décision du 14 septembre 2012 de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la partie requérante:

Le jugement attaqué, rendu en première instance par le Tribunal de la fonction publique, repose sur le raisonnement selon lequel la décision de l’(ancien) directeur de l’OEDT, du 19 décembre 2012, fait suite à la réclamation formelle de la partie requérante, du 10 décembre 2012, contestant — notamment mais pas uniquement — la décision de l’(ancien) directeur de l’OEDT, du 14 septembre 2012, de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la partie requérante. Il ressort toutefois de manière évidente des termes mêmes de la lettre mentionnée qu’il est impossible de l’interpréter de telle sorte. Il s’agit au contraire d’une décision d’ouvrir une enquête administrative sur le fondement de la réclamation de la partie requérante. En outre, toujours dans la même lettre, l’(ancien) directeur nie avoir pris une quelconque décision en ce qui concerne le contrat d’engagement de la partie requérante. De surcroît, même si l’interprétation manifestement erronée de la décision attaquée devait être maintnue, cette décision reste contraire à la loi et illégale puisque la partie requérante n’a pas été entendue au préalable (arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement, F-129/12, EU:F:2013:203) et constitue un simple acte préparatoire (arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T-156/08 P, EU:T:2009:69) qui ne peut pas, en tant que tel, faire l’objet d’un recours séparé (arrêt du 10 novembre 2009, N/Parlement, F-71/08, EU:F:2009:150 et ordonnance du 23 octobre 2012, Possanzini/Frontex, F-61/11, EU:F:2012:146). La décision attaquée constitue également un abus de pouvoir (arrêts du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, EU:T:1995:181, du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, EU:T:2000:292 et du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE, F-41/10, EU:F:2012:135) sur le fondement des preuves figurant au dossier de l’affaire. Il y a même lieu de se demander si l’(ancien) directeur de l’OEDT avait le pouvoir ou l’autorité à cette époque pour prendre la décision attaquée (ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, EU:T:1996:157). Il convient de rappeler que la partie défenderesse n’a pas déposé de mémoire en défense, ce qui a conduit à son tour à un jugement par défaut. Dans la motivation de l’arrêt attaqué, rendu en première instance, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur un argument présenté par la partie défenderesse dans son mémoire en défense déposé dans une autre affaire (F-22/14, Gyarmathy/OEDT) et a, ce faisant, outrepassé les limites procédurales. Le jugement rendu en première instance par le Tribunal de la fonction publique est, en ce qui concerne le deuxième moyen, également contraire aux faits et aux preuves tels que figurant au dossier de l’affaire. Il constitue une violation manifeste des limites procédurales. Il doit, en tant que tel, être abrogé et réformé, et la décision attaquée doit être annulée.