11.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/38


Recours introduit le 10 mai 2016 – Internacional de Productos Metálicos/Commission

(Affaire T-217/16)

(2016/C 251/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Internacional de Productos Metálicos, SA (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentants: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente et A. Monreal Lasheras, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir les moyens d’annulation invoqués et annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays;

reconnaître expressément l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste le règlement susvisé dans la mesure où, bien qu’il ait abrogé les droits antidumping initialement imposés aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie, en raison des décisions adoptées par les instances pertinentes de l’OMC, son article 2 limite la possibilité de remboursement des droits versés en refusant de conférer un caractère rétroactif à cette abrogation, ce qui permet à des droits antidumping contraires à la réglementation de l’OMC de subsister dans l’ordre juridique, sans qu’aucun motif d’ordre public ne justifie cette décision.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de l’article 2 du règlement attaqué pour violation de l’accord antidumping.

À cet égard, la requérante affirme que, comme la Commission reconnaît elle-même, dans le règlement attaqué, que l’abrogation des droits antidumping découle de la violation de l’accord antidumping par le Conseil, la légalité de l’article contesté doit être appréciée en tenant compte des obligations que l’Union a contractées en souscrivant à cet accord.

En outre, comme l’indique l’accord antidumping, l’Union, en tant que partie contractante de cet accord, ne pouvait instaurer des droits antidumping qu’en respectant la procédure établie dans cet accord international. Étant donné que le Conseil a violé plusieurs dispositions de cet accord lorsqu’il a imposé les droits antidumping abrogés, comme le reconnaît expressément le règlement (UE) 2016/278, l’Union européenne n’a jamais eu le droit d’imposer les droits abrogés et ne pouvait donc nullement limiter les effets de l’abrogation.

2.

Deuxième moyen tiré de la sécurité juridique et du principe d’interdiction de l’enrichissement sans cause.

À cet égard, la partie requérante affirme que la nécessité de reconnaître l’effet rétroactif de l’abrogation des droits antidumping résulte de la finalité du règlement litigieux, qui reconnaît la violation de l’accord antidumping commise par le Conseil du fait de l’instauration des droits abrogés

Par ailleurs, comme la Cour exige que les États membres restituent les sommes perçues en violation du droit de l’Union, la même conclusion s’impose quant aux sommes perçues par l’Union en violation de son propre droit, y compris l’accord antidumping. Si l’application rétroactive de l’abrogation était refusée, les particuliers devraient supporter les effets d’un comportement illégal sans espérer la moindre réparation des préjudices illicites qu’ils n’auraient jamais dû subir.

3.

Troisième moyen tiré du principe de confiance légitime.

Selon la partie requérante, la reconnaissance de la violation des obligations internationales souscrites par l’Union européenne que celle-ci a commise en imposant des droits antidumping contraires à l’accord antidumping a fait naître des espérances fondées dans l’adoption, par la Commission, d’une réglementation cohérente avec la violation qu’elle a elle-même reconnue, sans que la subsistance des effets illicites causés par des droits antidumping illégaux ne puisse être permise.