11.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/38 |
Recours introduit le 10 mai 2016 – Internacional de Productos Metálicos/Commission
(Affaire T-217/16)
(2016/C 251/44)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Internacional de Productos Metálicos, SA (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentants: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente et A. Monreal Lasheras, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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accueillir les moyens d’annulation invoqués et annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays; |
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reconnaître expressément l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conteste le règlement susvisé dans la mesure où, bien qu’il ait abrogé les droits antidumping initialement imposés aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie, en raison des décisions adoptées par les instances pertinentes de l’OMC, son article 2 limite la possibilité de remboursement des droits versés en refusant de conférer un caractère rétroactif à cette abrogation, ce qui permet à des droits antidumping contraires à la réglementation de l’OMC de subsister dans l’ordre juridique, sans qu’aucun motif d’ordre public ne justifie cette décision.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité de l’article 2 du règlement attaqué pour violation de l’accord antidumping.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la sécurité juridique et du principe d’interdiction de l’enrichissement sans cause.
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3. |
Troisième moyen tiré du principe de confiance légitime.
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