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11.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/34 |
Recours introduit le 4 mai 2016 – Lituanie/Commission
(Affaire T-205/16)
(2016/C 251/40)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et D. Stepanienė)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision C(2016)969 final de la Commission, du 23 février 2016, relative à la réduction de l’aide au titre du Fonds de cohésion en faveur du projet «Assistance technique pour la gestion du Fonds de cohésion dans la République de Lituanie» (2005LT16CPA001) dans la mesure où celle-ci prévoit de réduire l’aide d’un montant de 137 864,61 EUR; |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 11 du règlement no 16/2003 de la Commission (1), en combinaison avec le principe de confiance légitime, car la Commission européenne, en décidant de réduire l’aide du Fonds de cohésion de l’Union européenne pour la période 2000-2006:
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n’a pas tenu compte du fait que les frais de TVA encourus pour mettre en œuvre la décision C(2005) 5291 (2) de la Commission approuvant le projet «Assistance technique pour la gestion du Fonds de cohésion dans la République de Lituanie» (ci-après le «projet») étaient éligibles à un remboursement conformément aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 16/2003 et à d’autres exigences; |
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a interprété de manière erronée l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 16/2003 comme étant applicable au projet car, indépendamment de la question de savoir si les frais de TVA doivent être remboursés ou pas, une telle interprétation serait contraire à la règle prévue à l’article 11, paragraphe 1, et serait dépourvue de logique juridique ainsi que d’adaptabilité pratique dans le cadre du financement des projets du Fonds de cohésion, |
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n’a pas pris en compte l’article 3, paragraphe 2, de la décision C(2005)5291 de la Commission, qui prévoit d’attribuer, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1164/94 (3), une aide de la Communauté de 100 % de la valeur du projet (c’est-à-dire qu’une contribution propre du réalisateur du projet n’était pas prévue), ni le fait que l’État membre était fondé à s’attendre à ce que le projet soit totalement financé par les crédits du Fonds de cohésion, c’est-à-dire que toutes les dispositions du règlement no 16/2003 soient appliquées de manière appropriée. |
(1) Règlement (CE) no 16/2003 de la Commission, du 6 janvier 2003, portant modalités particulières d’exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7).
(2) Décision C(2005)5291 de la Commission, du 8 décembre 2005, relative à l’octroi d’un soutien financier au titre du Fonds de Cohésion en faveur du projet «Assistance technique pour la gestion du Fonds de cohésion dans la République de Lituanie» (CCI/2005/LT/16/C/PA/001), partiellement modifiée par la décision C(2008) 1566 de la Commission du 15 avril 2008, et la décision C(2011) 3668 de la Commission du 20 mai 2011.
(3) Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), dernièrement modifié par le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO L 210, p. 79).