30.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 191/43


Pourvoi formé le 14 avril 2016 par Ingrid Fedtke contre l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-107/15, Fedtke/CESE

(Affaire T-157/16 P)

(2016/C 191/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du 5 février 2016 du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) dans l’affaire F-107/15;

renvoyer la cause au Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur le fond du recours;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit et/ou de l’insuffisance de motivation qui entacheraient l’ordonnance attaquée, en ce que le Tribunal de la fonction publique (TFP) a considéré, aux points 19 à 21 et 25 de ladite ordonnance que, tant dans l’hypothèse d’une demande de réexamen d’une décision non contestée dans les délais que dans celle d’une demande mettant indirectement en cause une telle décision, le caractère nouveau d’un fait invoqué à l’appui de la demande nécessite que ni la requérante ni l’administration n’en aient eu, ou n’aient pu en avoir, connaissance lors de l’adoption de la décision devenue définitive, et a fait application de ce principe aux points 27 à 32 de ladite ordonnance, alors qu’il ressort de la jurisprudence que l’absence de connaissance du fait invoqué n’est pas requise dans le cas d’une demande de réexamen.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit et/ou de la dénaturation du dossier et de l’insuffisance de motivation qui entacheraient l’ordonnance attaquée, en ce que le TFP a considéré, au point 32 de ladite ordonnance, au motif qu’aucun fait nouveau et substantiel ne justifiait la demande de réexamen, que la procédure précontentieuse n’avait pas suivi un cours régulier et que les conclusions contre la décision du 30 septembre 2014 et le rejet du 22 avril 2015 de la réclamation étaient irrecevables, alors que le caractère purement confirmatif de ces décisions supposait non seulement qu’elles n’aient pas été précédées d’un réexamen mais aussi qu’elles n’aient comporté aucun élément nouveau, et que, comme la requérante l’avait fait valoir, la décision du 30 septembre 2014 comportait un élément nouveau par rapport à celle du 7 avril 2014, de même que celle du 22 avril 2015 par rapport à celle du 30 septembre 2014.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit et/ou de la dénaturation du dossier et de l’absence de réponse à l’argumentation de la requérante qui entacheraient l’ordonnance attaquée, en ce que le TFP a considéré, au point 26 de ladite ordonnance, que le caractère nouveau du fait invoqué à l’appui de la demande de réexamen supposait que les parties n’en aient pas eu ou n’aient pu en avoir connaissance, et que la requérante n’avait pas indiqué dans sa demande les faits nouveaux et substantiels susceptibles de justifier sa présentation, mais se prévalait, par référence à la note de son chef d’unité, de la modification du statut, alors que l’absence de connaissance du fait invoqué n’était pas requise en l’espèce, que la requérante avait, comme elle l’avait fait valoir, indiqué dans sa demande de réexamen elle-même qu’elle élargissait sa base juridique et, par référence à la note de son chef d’unité, que l’administration n’avait pas prêté suffisamment d’attention au prescrit du nouveau statut, ce qui constituait des éléments nouveaux et substantiels.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des règles de preuve et du principe d’objectivité, en ce que le TFP a considéré au point 28 de l’ordonnance attaquée que la requérante n’avait pas fourni d’indications quant à la date à laquelle l’administration avait eu ou avait pu avoir connaissance du futur départ en congés de maternité et parental de sa collègue, et au point 29 de ladite ordonnance, qu’il ne pouvait être exclu que tel ait été pu être le cas le 7 avril 2014 compte tenu de la durée statutaire de ces congés, de la prévisibilité longtemps à l’avance de la date d’un accouchement et de l’usage d’informer dès que possible le service d’une absence de longue durée, pour en déduire aux points 30 à 32 de ladite ordonnance que la requérante n’avait pas établi que ni elle-même ni l’administration n’avaient eu ou n’avaient pu avoir connaissance le 7 avril 2014 de la future absence de sa collègue, que sa demande de réexamen n’était justifiée par aucun fait nouveau et substantiel et que ses conclusions étaient irrecevables, alors que la preuve d’un fait négatif et dans le chef d’un tiers était impossible, qu’il incombait au CESE d’indiquer la date de la demande de congés, et que le TFP ne pouvait se fonder sur des présomptions successives ni sur une simple supposition pour renverser la charge de preuve et justifier ses conclusions.