30.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 191/42


Recours introduit le 8 avril 2016 -Italie/Commission

(Affaire T-147/16)

(2016/C 191/55)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission no C(2016) 366 final du 28 janvier 2016, notifiée le 29 janvier 2016 en vertu de laquelle, en exécution de l’arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie prononcé dans l’affaire C-496/09, la Commission a ordonné à l’Italie le paiement de 5 382 000 euros et de 2 106 000 euros au titre des pénalités de retard correspondant respectivement au troisième et au quatrième semestres suivant le dépôt de l’arrêt de la Cour précité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique portant sur la violation de l’article 14 du règlement (CE) du 22 mars 1999 no 659/1999, sur l’application erronée de l’article 11 du règlement (CE) du 21 avril 2004 no 794/2004 ainsi que sur la violation du principe de proportionnalité.

Il est fait valoir que la décision attaquée impose d’appliquer aux sommes dues par les entreprises pour la restitution de l’aide d’État, des intérêts composés conformément à l’article 11 du règlement. n.o794/2004. Le gouvernement italien conteste ce point dans la mesure où; notamment, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ce régime de calcul des intérêts n’est pas applicable aux décisions de récupération antérieures à l’entrée en vigueur du règlement no 794/2004 et, encore moins, aux décisions antérieures à la publication de la communication de la Commission sur les taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales du 8 mai 2003. L’argument invoqué par la Commission dans la décision attaquée tiré de l’existence d’un prétendu accord entre les autorités italiennes et la Commission allant dans le sens de l’application d’un taux d’intérêt composé est dépourvu de pertinence.