17.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/28


Recours introduit le 23 mars 2016 — Léon Van Parys/Commission

(Affaire T-125/16)

(2016/C 175/32)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 95 final de la Commission, du 20 janvier 2016, dans le dossier REC 07/07(REV) constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d'un débiteur et partiellement justifiée dans le cas particulier d’un autre débiteur, mais qu’elle n'est pas justifiée à l’égard de ce débiteur spécifique pour une autre partie, et modifiant la décision C(2010)2858 de la Commission du 6 mai 2010;

dire pour droit que l’article 909 du règlement no 2454/93 (1) a sorti son plein effet en faveur de l’actuelle requérante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2013, T-324/10, par lequel le Tribunal a annulé en faveur de la requérante (actuelle et de l’époque) l’article 1er, paragraphe 3, de la décision C(2010)2858 initiale de sorte que conformément à l’article 909 du règlement no 2454/93, l’actuelle requérante bénéficie de la pleine remise de la dette douanière ainsi que des intérêts ou frais qui y sont directement ou indirectement liés;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 907 et 909 du règlement no 2454/93 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante soutient que les conséquences juridiques de l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, EU:T:2013:136) en faveur de la requérante se suffisent à elles-mêmes. Aucune nouvelle décision de la Commission n’est donc nécessaire pour supprimer l’illégalité constatée par la Tribunal et la requérante doit bénéficier de l’application de l’article 909 du règlement no 2454/93.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 907 du règlement no 2454/93 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante considère que la Commission a abusé de la compétence de demander des informations additionnelles que lui confère l’article 907 du règlement no 2454/93 dans le but d’éviter l’application de l’article 909 de ce même règlement. La requérante invoque notamment le fait que la Commission disposait déjà des informations demandées.

3.

Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes de bonne administration en ce que l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, EU:T:2013:136) doit être exécuté dans un délai raisonnable qui ne devrait pas dépasser le délai initial de neuf mois prévu par l’article 907 du règlement no 2454/93.

4.

Quatrième moyen, à titre encore plus subsidiaire, tiré d’un abus de pouvoir en ce que la Commission procède à une nouvelle enquête complète et parvient ainsi à une conclusion qui serait contraire aux constatations du Tribunal dans l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, EU:T:2013:136).

5.

Cinquième moyen, à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une interprétation erronée du cadre règlementaire portant organisation du marché des bananes et d’une violation du principe d’égalité.

La conclusion par la requérante d’un accord de cession d’utilisation en vue d’acquérir le droit d’utiliser les certificats d’importation constituait selon elle une possibilité légale dans le cadre du règlement no 2362/98 (2) et des pratiques commerciales habituelles reconnues par l’OMC.

Cela ne peut pas être considéré comme une négligence de la part d’un importateur lorsque ce ne l’est pas pour l’expéditeur en douane ou pour un autre importateur ayant utilisé des licences non transmissibles.


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO 1998, L 293, p. 32).