17.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/28 |
Recours introduit le 23 mars 2016 — Léon Van Parys/Commission
(Affaire T-125/16)
(2016/C 175/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision C(2016) 95 final de la Commission, du 20 janvier 2016, dans le dossier REC 07/07(REV) constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d'un débiteur et partiellement justifiée dans le cas particulier d’un autre débiteur, mais qu’elle n'est pas justifiée à l’égard de ce débiteur spécifique pour une autre partie, et modifiant la décision C(2010)2858 de la Commission du 6 mai 2010; |
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dire pour droit que l’article 909 du règlement no 2454/93 (1) a sorti son plein effet en faveur de l’actuelle requérante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2013, T-324/10, par lequel le Tribunal a annulé en faveur de la requérante (actuelle et de l’époque) l’article 1er, paragraphe 3, de la décision C(2010)2858 initiale de sorte que conformément à l’article 909 du règlement no 2454/93, l’actuelle requérante bénéficie de la pleine remise de la dette douanière ainsi que des intérêts ou frais qui y sont directement ou indirectement liés; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 907 et 909 du règlement no 2454/93 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 907 du règlement no 2454/93 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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3. |
Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes de bonne administration en ce que l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, EU:T:2013:136) doit être exécuté dans un délai raisonnable qui ne devrait pas dépasser le délai initial de neuf mois prévu par l’article 907 du règlement no 2454/93. |
4. |
Quatrième moyen, à titre encore plus subsidiaire, tiré d’un abus de pouvoir en ce que la Commission procède à une nouvelle enquête complète et parvient ainsi à une conclusion qui serait contraire aux constatations du Tribunal dans l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, EU:T:2013:136). |
5. |
Cinquième moyen, à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une interprétation erronée du cadre règlementaire portant organisation du marché des bananes et d’une violation du principe d’égalité.
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(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO 1998, L 293, p. 32).