25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/30


Recours introduit le 5 février 2016 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-53/16)

(2016/C 145/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E.Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats et B. Byrne, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN), qui a constaté que Ryanair et Airport Marketing Services ont reçu une aide d’Etat illégale, incompatible avec le marché intérieur, dans le cadre d’un ensemble d’accords conclus avec l’aéroport de Nîmes-Garons; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par la décision, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits de la défense des parties requérantes, en ce que la Commission n’a pas autorisé les requérantes à accéder au dossier d’enquête et ne les a pas mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission a imputé à tort les mesures en cause à l’État.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission a considéré, de manière erronée, que les ressources de Veolia Transport Aéroport de Nîmes, l’un des exploitants de l’aéroport, étaient des ressources d’État.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission n’a pas appliqué correctement le critère de l’opérateur en économie de marché. La Commission a refusé, à tort, de s’appuyer sur une analyse comparative, laquelle aurait abouti à constater l’absence d’aide en faveur des parties requérantes. À titre subsidiaire, la Commission n’a pas correctement apprécié la valeur des services marketing, a rejeté à tort [Or. 2] le raisonnement invoqué par l’aéroport pour justifier l’achat de ces services ainsi que la possibilité que l’achat d’une partie de ces prestations marketing ait été motivé par des considérations d’intérêt général. La Commission a considéré, de façon erronée, que le gestionnaire de l’aéroport, le Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport de Nîmes — Alès — Camargue — Cévennes (SMAN), d’une part, et son exploitant privé VTAN, d’autre part, constituaient une seule et même entité, elle a fondé ses conclusions concernant le calcul de la rentabilité de l’aéroport sur des données incomplètes et inappropriées, elle n’a pas tenu compte des externalités de réseau dont l’aéroport pouvait espérer bénéficier avec Ryanair, et elle a négligé de comparer les données fournies par l’aéroport à celles typiques d’un aéroport correctement géré. Dans tous les cas, même si les parties requérantes ont bénéficié d’un avantage, la Commission n’a pas prouvé qu’il était sélectif.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation, à titre subsidiaire, des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, au motif que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en considérant que l’aide destinée à Ryanair et Airport Marketing Services équivalait au cumul des pertes marginales de l’aéroport (telles que calculées par la Commission), et non à l’avantage réellement obtenu par Ryanair et Airport Marketing Services. La Commission aurait dû examiner la mesure dans laquelle l’avantage allégué avait effectivement été répercuté sur les passagers de Ryanair. En outre, elle n’a pas quantifié l’éventuel avantage concurrentiel dont aurait bénéficié Ryanair grâce à l’aide alléguée, et elle n’a pas fourni d’explication valable quant à la nécessité de récupérer le montant de l’aide précisé dans la décision pour assurer le rétablissement de la situation antérieure à l’octroi de cette aide.