18.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/36


Recours introduit le 26 janvier 2016 — TestBioTech/Commission européenne

(Affaire T-33/16)

(2016/C 136/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: TestBioTech (Munich, Allemagne) (représentants: K. Smith, QC, J. Stevenson, barrister, R. Stein, solicitor)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

annuler la décision de la Commission du 16 novembre 2015, qui a rejeté la demande de la requérante visant à un réexamen interne des décisions d’exécution de la Commission (UE) 2015/686 (1), (UE) 2015/696 (2) et (UE) 2015/698 (3) du 24 avril 2015 qui accordent trois autorisations de mise sur le marché en vertu règlement (CE) no 1829/2003 (4) (le règlement «AGM») à Monsanto ou Pioneer pour leurs sojas génétiquement modifiés MON 87769, MON 87705 et/ou 305423;

condamner la défenderesse aux dépens de la requérante et

ordonner toute mesure appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens en droit.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la conclusion de la Commission, selon laquelle la demande de révision interne est en grande partie liée à des questions ne relevant pas du champ d’application du règlement Aarhus (5) méconnaît l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2 sous f) et g) et les considérants 11 et 18 à 21 de ce règlement.

Une organisation non gouvernementale éligible est habilitée à demander le réexamen interne d’un acte adopté au titre du droit de l’environnement. Le règlement AGM constitue une telle législation. Par conséquent, l’organisation peut demander le réexamen de tout acte administratif adopté en vertu de cette législation, y compris une autorisation de mise sur le marché.

Compte tenu à la fois des termes, de l’objet et du but de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE) sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (la «convention d’Aarhus») et du règlement Aarhus, ainsi que du guide d’application de la convention d’Aarhus, les conclusions de la Commission selon lesquelles elle peut morceler les décisions adoptées en vertu du règlement AGM comme étant en partie dans et hors du champ d’application du règlement Aarhus sont dénuées de fondement.

Les organismes génétiquement modifiés sont des éléments de l’environnement. L’argument de la Commission selon lequel l’impact de ces organismes sur la santé humaine n’est pas une question environnementale, non couverte par conséquent par le règlement Aarhus, est en substance erroné.

2.

Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission n’ayant pas répondu avant le 16 novembre 2015 à la demande de réexamen interne déposée le 29 mai 2015, elle a méconnu l’article 10, paragraphe 3, du règlement Aarhus.

La Commission a adopté la décision attaquée le 16 novembre 2015, environ 24 semaines après le dépôt de la demande de réexamen. La Commission n’a pas fourni d’explication valable quant au fait qu’elle a violé l’exigence normale qui veut qu’une réponse soit fournie dans un délai de 12 semaines et, en tout état de cause quant au fait qu’elle n’a pas respecté le délai impératif de réponse dans les 18 semaines.


(1)  Décision (UE) 2015/686 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 (MON-87769-7), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112, p. 16).

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/696 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON87705 (MON-877Ø5-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112, p. 60).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/698 de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 (DP-3Ø5423-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112, p. 71).

(4)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).