29.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/34


Recours introduit le 18 janvier 2016 — De Masi/Commission

(Affaire T-11/16)

(2016/C 078/47)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgique) (mandataire ad litem: A. Fischer-Lescano)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 9 décembre 2015 rejetant la demande d’accès aux documents du groupe «code de conduite»;

annuler la décision de la Commission du 9 novembre 2015 relative à l’accès restreint aux documents du groupe «code de conduite»;

condamner la Commission aux dépens de l’instance conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et la condamner à supporter les dépens d’éventuelles parties intervenantes admises à intervenir à l’appui des conclusions du requérant.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fonde son recours sur quatre moyens, dont deux sont dirigés contre la décision du 9 décembre 2015 et deux autres contre la décision du 9 novembre 2015:

Sur la décision de la Commission du 9 décembre 2015

1.

Premier moyen: violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

Le requérant soutient que la décision du 9 décembre 2015 enfreint le droit à un traitement approprié de sa demande confirmative, droit que lui confère la disposition précitée.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001

Le requérant affirme en outre qu’en lui refusant tout accès aux documents qu’elle a établis à propos du groupe «code de conduite» (fiscalité des entreprises) mis en place par le Conseil, la Commission a en outre violé son droit de consulter ses documents, droit qui lui est garanti par les deux dispositions précitées.

Sur la décision de la Commission du 9 novembre 2015

3.

Troisième moyen: violation de l’article 230, paragraphe 2, TFUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, TUE considérés à la lumière des obligations d’informer

Le requérant allègue que le droit primaire lui confère, en sa qualité de membre du Parlement européen, un droit subjectif d’accès complet aux documents dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire.

4.

Quatrième moyen: violation de l’accord-cadre interinstitutionnel sur les relations entre le Parlement européen et la Commission

Le requérant soutient enfin que la décision du 9 novembre 2015 viole en outre l’accord-cadre interinstitutionnel susmentionné, dans l’application duquel la finalité de l’article 230 TFUE, c’est-à-dire un accès aussi large que possible aux documents, doit être respectée.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, page 43).