DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 novembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NRIM Life Sciences – Marque nationale verbale antérieure RYM – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/2001] »
Dans l’affaire T‑909/16,
Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Anil K. Sharma, demeurant à Hillingdon (Royaume-Uni),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 (affaire R 2376/2015–5), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et M. Sharma,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 juin 2014, M. Anil K. Sharma a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NRIM Life Sciences.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations et articles médicaux et vétérinaires ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2014/183, du 30 septembre 2014.
5 Le 22 décembre 2014, la requérante, Laboratorios Ern, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure RYM, enregistrée en Espagne sous le numéro 70127 désignant les produits relevant de la classe 5, et correspondant à la description suivante : « Préparations biologiques et pharmaceutiques ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 27 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 26 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.
11 Elle a tout d’abord considéré que le public pertinent était le public espagnol, composé du grand public et de professionnels de santé, qui faisaient preuve d’un degré d’attention élevé. Elle a en outre confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits désignés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure étaient identiques ou similaires.
12 Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé que, sur les plans visuel et phonétique, les signes présentaient un faible degré de similitude. Étant donné l’absence de signification en espagnol des deux signes en cause, elle a considéré que ceux-ci étaient neutres sur le plan conceptuel.
13 Enfin, la chambre de recours a estimé, en substance, que, eu égard au degré normal du caractère distinctif de la marque antérieure, à la faible similitude des signes en conflit, au niveau d’attention du public supérieur à la moyenne, et nonobstant l’identité ou la similitude des produits, il y avait lieu de conclure à l’absence de risque de confusion pour le public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la marque demandée, pour tous les produits relevant de la classe 5 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, ainsi que M. Sharma, dans le cas où cette partie déciderait d’intervenir à la présente procédure.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 25].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion entre les marques en conflit.
21 En l’espèce, la requérante ne conteste pas les constatations de la chambre de recours faites aux points 14 à 19 de la décision attaquée, selon lesquelles le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne et le public pertinent est constitué tant par le grand public que par les professionnels de santé, faisant chacun preuve d’un degré d’attention élevé. Il y a lieu d’entériner ces constations. En effet, les produits concernés relevant de la classe 5 s’adressent aux pharmaciens ainsi qu’à des consommateurs raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, qui ont toutefois un degré d’attention élevé et bénéficient, dans leur choix, de l’aide de professionnels hautement qualifiés [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, non publié, EU:T:2011:379, point 72 et jurisprudence citée]. En outre, la requérante n’a pas contredit la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle il existait une identité ou une similitude entre les produits désignés par les marques en conflit. Il y a lieu d’entériner aussi les constations sur ce point.
22 En revanche, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, ainsi que la similitude des signes et le risque de confusion.
Sur la comparaison des signes
Sur les éléments distinctifs et dominants
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30). L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
25 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
26 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 57].
27 Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire.
28 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].
29 En l’espèce, sont en conflit les signes verbaux RYM et NRIM Life Sciences.
30 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires. En substance, elle a retenu qu’il y avait lieu de comparer les marques en conflit, en les considérant chacune dans leur ensemble, sans toutefois exclure que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent pour une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
31 La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours et considère que les signes en conflit étaient fortement similaires. En substance, elle fonde son analyse sur la similitude entre la marque antérieure RYM et ce qu’elle considère comme étant l’élément dominant du signe contesté, à savoir « nrim ». À cet égard, elle considère que les éléments « life » et « sciences » figurant dans la marque contestée ont un caractère distinctif faible. Selon elle, ces éléments verbaux sont secondaires tant parce qu’ils apparaissent comme n’étant qu’un simple ajout à l’élément « nrim », attirant principalement l’attention des consommateurs, que parce qu’il s’agit d’un terme descriptif fréquemment utilisé dans l’industrie pharmaceutique et donc d’un terme qui sera probablement omis lorsque le public prononcera la marque contestée. En conséquence, selon la requérante, c’est par l’élément « nrim », placé en première position, que sera désignée la marque contestée, lui conférant le caractère d’élément dominant. Ainsi, en fondant sa comparaison entre le signe antérieur RYM et le signe contesté NRIM, la requérante a conclu à une forte similitude des signes contestés.
32 L’EUIPO conteste le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.
33 Il y a lieu de relever d’emblée que c’est à tort que la requérante considère, en substance, que les termes « life » et « sciences » de la marque contestée auraient dû être écartés de la comparaison des signes. À cet égard, il y a lieu de constater que, eu égard aux produits concernés, ces deux termes ne jouissent, tout au plus, que d’un faible caractère distinctif, étant donné que ces derniers sont fortement évocateurs de la nature des produits en cause. En effet, tant les consommateurs moyens ayant une connaissance de l’anglais que les professionnels de santé comprendront les termes « life » et « sciences » comme faisant référence à la notion de « sciences de la vie » et comme renvoyant à ce qui touche à la santé humaine, à savoir les domaines médical et pharmaceutique. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que les termes « life » et « sciences » sont descriptifs des produits en cause pour une large partie du public pertinent.
34 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 27 ci-dessus, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant qu’un élément descriptif d’une marque est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 101]. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire.
35 Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, s’il est vrai que les termes « life » et « sciences » jouent un rôle secondaire, par rapport au terme « nrim » placé au début de la marque contestée, ces termes ne sauraient pour autant être considérés comme étant négligeables dans l’impression d’ensemble qu’elle produit.
36 À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a donc lieu de conclure que la comparaison entre les signes en cause devra s’effectuer, à l’instar de la chambre de recours, au vu des marques en conflit considérées dans leur ensemble.
Sur la comparaison visuelle
37 Il y a lieu de relever que la marque antérieure est composée de trois lettres « r », « y » et « m », tandis que la marque contestée se compose des termes « nrim », « life » et « sciences ». Ainsi, les signes coïncident par les deux lettres « r » et « m », ce qui est de nature à introduire une certaine similitude. Toutefois, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que ces deux lettres sont les seules en commun sur les seize lettres que compte le signe contesté et qu’elles sont placées à des positions différentes, à savoir les première et troisième lettres dans la marque antérieure et les deuxième et quatrième lettres dans le signe contesté. Par ailleurs, les signes diffèrent également par leurs parties initiales, à savoir la lettre « r » dans le signe antérieur, et la lettre « n » dans le signe contesté, ainsi que par la présence des deux mots supplémentaires « life » et « sciences » dans le signe contesté. Or, il convient de rappeler que, dans les mots courts, comme en l’espèce, ne serait-ce que la différence liée à la lettre majuscule « N » placée au début de la marque demandée empêche toute similitude des signes en cause [voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié, EU:T:2007:152, points 47 et 50].
38 Au vu de ce qui précède, il convient donc de considérer que les différences entre les marques en conflit sont telles qu’elles rendent les signes faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur la comparaison phonétique
39 Il y a lieu de considérer que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit présentent une certaine similitude phonétique. En effet, il y a lieu de relever que la prononciation des signes coïncide par le son de la marque antérieure RYM et d’une partie de l’élément « nrim » du signe contesté. Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, la prononciation complète des deux signes différera par le son de la lettre initiale « n » et des deux termes « life » et « sciences » du signe contesté.
40 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit sera considéré comme faible.
Sur la comparaison conceptuelle
41 Il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, que ni la marque antérieure RYM ni la marque contestée NRIM Life Sciences n’ont de signification en espagnol et que les signes en conflit sont donc neutres sur le plan conceptuel. Cela vaut également pour le grand public qui ne comprend pas l’anglais et pour lequel les termes « life » et « sciences » sont dépourvus de toute signification. Quant à l’autre partie du public pertinent, composée de professionnels de santé ainsi que du grand public ayant une connaissance de l’anglais, s’il est exact que ce public est susceptible de comprendre le sens des termes « life » et « sciences », il n’associera, en tout état de cause, aucune signification à la marque antérieure et, partant, considérera les signes en cause comme différents sur le plan conceptuel.
42 Partant, contrairement à ce que soutient la requérante et à l’instar de ce qu’a considéré la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, il y a lieu de conclure que, appréciées globalement, et compte tenu du fait qu’une comparaison conceptuelle de ces marques est dénuée de toute pertinence pour une partie du public pertinent, les marques en conflit sont faiblement similaires.
Sur le risque de confusion
43 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
44 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours constate que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif normal.
45 En outre, la chambre de recours relève à bon droit au point 42 de la décision attaquée que les différences visuelles et phonétiques notables entre les signes, en particulier concernant leur partie initiale et leur longueur, associées au degré d’attention élevé dont fait preuve le public pertinent, ne laissent que peu de place, voire aucune, au « souvenir imparfait » des marques en conflit.
46 Ainsi, il y a lieu de conclure à l’absence de risque de confusion au motif que l’identité entre les produits en cause est compensée par un très faible degré de similitude entre les signes en conflit, et ce d’autant plus que le degré d’attention du public est élevé.
47 À titre surabondant, il convient de relever que cette conclusion serait également valable quand bien même les termes « life » et « sciences » de la marque contestée auraient dû être écartés de la comparaison des signes comme le prétend la requérante. En effet, à l’instar de ce qu’a constaté la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, le degré de similitude entre les signes demeurerait faible même si la comparaison devait se limiter aux éléments « rym » et « nrim ».
48 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Laboratorios Ern, SA, est condamnée aux dépens.
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Kanninen |
Schwarcz |
Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.