Affaire T‑827/16
QB
contre
Banque centrale européenne
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Exercice d’évaluation – Rapport d’évaluation de carrière [2015] – Possibilité d’être accompagné par un représentant syndical lors de l’entretien d’évaluation – Violation des règles d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur – Rémunération – Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale – Recevabilité d’éléments de preuve – Courrier électronique échangé entre un membre du personnel et son “coach” sur une messagerie professionnelle – Responsabilité »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 novembre 2018
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité – Obligation de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation – Conclusions dépourvues de contenu autonome ou décision purement confirmative – Absence
(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42)
Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Évaluation – Rapport d’évaluation – Lignes directrices pour les évaluateurs et agents concernant les procédures d’évaluation du personnel – Effets juridiques
Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Évaluation – Rapport d’évaluation – Établissement – Obligation de permettre l’accompagnement de l’agent évalué par un représentant syndical – Absence
Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Évaluation – Rapport d’évaluation – Établissement – Dialogue entre l’évaluateur et l’évalué – Nécessité d’un contact direct – Possibilité pour l’évalué de se soustraire à l’entretien d’évaluation au motif de relations tendues avec l’évaluateur – Absence
Procédure juridictionnelle – Preuve – Documents internes d’une institution – Documents personnels et confidentiels – Mise en cause de la recevabilité par la partie adverse – Critères d’appréciation
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une bonne administration – Exigence d’impartialité – Notion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)
Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Évaluation – Rapport d’évaluation – Établissement – Nécessité de l’implication des supérieurs hiérarchiques de l’évalué
Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Évaluation – Rapport d’évaluation – Établissement – Existence de divergences entre un agent et son supérieur hiérarchique – Absence d’incidence sur la capacité de ce dernier à apprécier les mérites de l’intéressé – Limites – Démonstration d’un manque d’impartialité de la part du second évaluateur – Conséquences – Annulation du rapport d’évaluation et de la décision relative à la révision annuelle des salaires et des primes
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve
(Art. 340 TFUE)
Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral – Limites
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Recevabilité nonobstant l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Condition – Demande en indemnité liée à une demande en annulation
(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2 ; statut de la Cour de justice, art. 50 bis ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 42)
Voir le texte de la décision.
(voir points 37, 38)
Voir le texte de la décision.
(voir point 42)
Il ressort du libellé du guide de l’évaluation de la Banque centrale européenne que l’entretien d’évaluation est supposé ne réunir, en principe, que la personne évaluée et l’évaluateur. À cet égard, alors que, en règle générale, l’entretien est censé être bilatéral, il n’est pas exclu qu’un tiers puisse y participer. Or, cela n’implique nullement que la présence d’un représentant syndical serait admissible. En effet, les cas où les membres du personnel ont la possibilité d’être assistés par un représentant syndical sont limités à certaines dispositions spécifiques des règles internes de la Banque, toutes relatives à des situations conflictuelles.
(voir points 44, 45)
Un rapport de notation d’un agent de la Banque centrale européenne ne peut être définitivement adopté sans que l’agent concerné se soit vu offrir la possibilité d’être utilement entendu et une irrégularité de la procédure relative à l’établissement du rapport de notation constituée par l’omission du dialogue avec l’agent constitue également une violation du droit d’être entendu. En effet, sans un échange direct entre le notateur et le noté, l’évaluation ne saurait remplir pleinement sa fonction d’outil de gestion des ressources humaines et d’instrument d’accompagnement du développement professionnel de l’intéressé.
Aussi, un agent ne saurait se prévaloir du fait qu’il est soustrait à l’entretien d’évaluation sous prétexte qu’il craigne celui-ci du fait de ses relations tendues avec l’évaluateur, ni d’une situation qu’il a lui-même créée pour contester à cet égard la régularité du rapport d’évaluation ou de la procédure d’évaluation.
(voir points 47, 48, 51)
Dans le cadre d’une demande de retrait de documents figurant dans le dossier d’une affaire soumise au juge de l’Union, ni un éventuel caractère confidentiel des documents en question ni le fait qu’ils ont pu être obtenus irrégulièrement ne s’oppose en principe à ce qu’ils soient maintenus au dossier. En effet, d’une part, il n’existe pas de disposition prévoyant expressément l’interdiction de tenir compte de preuves illégalement obtenues. D’autre part, il n’est pas exclu que même des documents internes puissent, dans certains cas, figurer légitiment au dossier d’une affaire. En ce qui concerne la mise en balance des intérêts à protéger, il est nécessaire de tenir compte de la valeur probatoire des pièces contestées, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause, des conditions de leur obtention et de la nature interne, confidentielle ou personnelle de ces documents.
Sont dès lors recevables des courriers électroniques obtenus par le requérant dans des circonstances n’ayant pas été établies, mais dont il n’est pas établi que le requérant lui-même se les serait procurés illégalement, et constituant un échange de correspondance interne, d’une part, et personnel et confidentiel entre l’évaluateur du requérant et des tiers (son époux et son coach professionnel) ne portant que sur des préoccupations professionnelles, d’autre part, dès lors que ces documents sont susceptibles de démontrer les faits reprochés par le requérant et nécessaires en vue d’examiner la régularité du rapport d’évaluation contesté par celui-ci.
(voir points 63, 65, 67, 68, 71, 73, 77, 80, 82)
Voir le texte de la décision.
(voir point 93)
Dans le cadre de l’établissement d’un rapport d’évaluation d’un agent de la Banque centrale européenne, seule l’implication des supérieurs hiérarchiques dans les activités professionnelles des membres du personnel placés sous leur autorité est de nature à leur permettre de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités des personnes exerçant sous leurs ordres. Accepter un argument selon lequel ni le chef d’unité ni aucun membre de la hiérarchie du service auprès duquel un membre du personnel est affecté ne devrait participer à la procédure de notation conduirait à une situation dans laquelle une appréciation adéquate des prestations du membre du personnel et de sa conduite dans le service ne serait pas garantie.
(voir point 95)
En matière d’évaluation des agents de la Banque centrale européenne, l’existence de divergences entre la personne évaluée et l’évaluateur et d’une certaine irritation chez ce dernier n’implique pas, en tant que telle, que l’évaluateur ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé. Dans ce contexte, des appréciations, même négatives, contenues dans le rapport d’évaluation ne sauraient, en tant que telles, être considérées comme des indices de ce que le rapport aurait été établi avec un manque d’impartialité et d’objectivité.
Toutefois, en présence de pièces constituant des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance d’une allégation quant au manque d’impartialité subjective du second évaluateur, le rapport d’évaluation doit être regardé comme entaché d’illégalité de nature à justifier son annulation. Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument selon lequel, quand bien même l’attitude du second évaluateur aurait pu poser problème, quod non, son intervention n’aurait pas eu d’impact sur l’évaluation générale de l’agent concerné, le second évaluateur n’ayant fait que confirmer les critiques exposées par le premier évaluateur. À cet égard, l’impartialité de ce dernier ne saurait empêcher de considérer que la seconde évaluation est entachée d’illégalité en raison d’un manque d’impartialité du second évaluateur, le comportement d’un seul évaluateur étant susceptible d’entacher d’illégalité le rapport d’évaluation dans son ensemble. En effet, dans la procédure d’évaluation instituée à la Banque centrale européenne, l’évaluation par un second évaluateur, supérieur hiérarchique du premier, constitue une garantie pour le membre du personnel concerné, qui doit pouvoir compter sur l’expérience et l’impartialité de ce responsable hiérarchique. Selon le guide de l’évaluation de la Banque, le rôle du second évaluateur est de compléter l’évaluation du premier évaluateur, de revoir les évaluations des premiers évaluateurs afin d’assurer un traitement juste et équitable au sein de la division et d’arbitrer en cas de désaccord grave entre le premier évaluateur et la personne évaluée.
Par ailleurs, compte tenu du lien indirect établi en vertu des lignes directrices de la Banque relatives à la révision annuelle des salaires et des primes (ASBR) entre l’exercice d’évaluation et celui de l’ASBR qui, bien que poursuivant des objectifs différents, doivent présenter une cohérence interne, il convient d’annuler également la décision relative à l’ASBR de l’agent concerné.
(voir points 98, 99, 106, 108, 112)
Voir le texte de la décision.
(voir points 117, 118)
Voir le texte de la décision.
(voir points 119, 120)
Dans le cadre des recours fondés sur les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas de l’acte dont l’annulation est demandée mais de fautes et d’omissions prétendument commises, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’administration à réparer ce préjudice. Il en va de même s’agissant des recours fondés sur l’article 50 bis du statut de la Cour, sur l’article 36.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sur l’article 42 des conditions d’emploi de la Banque. Il s’ensuit que, s’agissant des conclusions indemnitaires visant la réparation d’un éventuel préjudice moral, celles-ci sont irrecevables dès lors qu’aucune demande en réparation d’un tel préjudice n’a été adressée à la Banque préalablement au recours contentieux.
(voir point 123)