Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 mai 2017 – CW/Parlement

(affaire T‑742/16 RENV)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Obligation d’assistance – Règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Rejet – Décision de rejet de la réclamation – Contenu autonome – Caractère prématuré de la réclamation – Absence – Rôle et prérogatives du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail – Saisine facultative par le fonctionnaire – Responsabilité non contractuelle »

1. 

Recours des fonctionnaires–Réclamation administrative préalable–Nature de la procédure–Objet–Réexamen de la décision contestée

(Statut des fonctionnaires, art. 90)

(voir point 52)

2. 

Fonctionnaires–Obligation d’assistance incombant à l’administration–Mise en œuvre en matière de harcèlement moral–Obligation de l’intéressé de saisir préalablement le comité consultatif sur le harcèlement avant d’introduire une demande d’assistance ou d’une réclamation–Absence–Rejet d’une réclamation comme prématurée pour défaut de saisine dudit comité–Inadmissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis, 24 et 90)

(voir points 54, 55)

3. 

Recours des fonctionnaires–Arrêt d’annulation–Effet–Annulation d’une décision de rejet d’une réclamation contre une décision de refus d’assistance–Absence d’incidence sur la légalité de la décision de refus d’assistance en raison de son caractère autonome du fait du recours par l’administration à un raisonnement différent–Conséquences–Nécessité pour cette décision de faire à nouveau l’objet d’une procédure précontentieuse dans un délai courant à partir de la date du prononcé de l’arrêt d’annulation

(Art. 266 TFUE et 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90)

(voir points 58-61)

4. 

Recours des fonctionnaires–Recours en indemnité–Annulation de l’acte illégal attaqué–Réparation adéquate du préjudice moral–Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

(voir point 64)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 8 avril 2013 portant rejet de la demande d’assistance introduite par la requérante en lien avec le prétendu harcèlement moral dont elle s’estimait être victime du fait de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 octobre 2013 portant rejet de sa réclamation du 9 juillet 2013 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi.

Dispositif

1) 

La décision du 23 octobre 2013 du secrétaire général du Parlement européen portant rejet, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, de la réclamation de CW du 9 juillet 2013 est annulée.

2) 

La demande en annulation de la décision du Parlement du 8 avril 2013 portant rejet de la demande d’assistance introduite par CW est rejetée comme étant irrecevable.

3) 

Le Parlement est condamné à verser à CW, au titre du préjudice moral subi, un montant de 2000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement.

4) 

La demande en indemnité est rejetée pour le surplus.

5) 

Le Parlement est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par CW dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne au titre du recours dans l’affaire F‑124/13, dans le cadre de la procédure de pourvoi au titre de l’affaire T‑309/15 P et dans le cadre de la présente procédure de renvoi au titre de l’affaire T‑742/16 RENV.