Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 8 novembre 2018 –
Cocchi et Falcione/Commission

(affaire T‑724/16 P)

« Pourvoi – Fonction publique – Transfert des droits à pension nationaux – Article 24 du statut – Devoir d’assistance de l’Union – Perte d’intérêt à agir des parties requérantes en cours de procédure – Non-lieu à statuer en première instance – Lien de causalité »

1. 

Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Disparition ultérieure de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(voir point 50)

2. 

Recours des fonctionnaires – Demande en indemnité directement liée à un recours en annulation – Appréciation de la légalité du comportement d’une institution selon les moyens et arguments exposés dans la demande en annulation – Perte d’intérêt à agir de la partie requérante en cours de procédure – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(voir points 80-82, 84, 86)

3. 

Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Notion – Charge de la preuve

(Art. 340 TFUE)

(voir points 94-96, 104)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F‑134/11, EU:F:2016:194), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1) 

L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F‑134/11), est annulée en ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par MM. Giorgio Cocchi et Nicola Falcione en première instance.

2) 

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) 

Les conclusions indemnitaires présentées par MM. Cocchi et Falcione dans le cadre de leur recours en première instance portant le numéro d’affaire F‑134/11 sont rejetées.

4) 

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure en première instance en ce qui concerne les conclusions indemnitaires.