Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 novembre 2018 –
ARFEA/Commission

(affaire T‑720/16)

« Aides d’État – Compensation rétroactive de service public accordée par les autorités italiennes – Service de transport régional de passagers par autobus fourni entre 1997 et 1998 sur la base de concessions – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Arrêt Altmark – Application dans le temps des règles de droit matériel »

1. 

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

(voir point 64)

2. 

Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Principe de l’autorité de la chose jugée – Inopposabilité du principe de l’autorité de la chose jugée à l’exercice par la Commission de sa compétence exclusive de contrôle de la compatibilité des aides d’État

(Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE)

(voir points 68-70)

3. 

Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Exclusion – Conditions énoncées dans l’arrêt Altmark – Caractère cumulatif

(Art. 107, § 1, TFUE)

(voir points 73-79, 111)

4. 

Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Définition des services d’intérêt économique général – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission limité au cas d’erreur manifeste

(Art. 106, § 2, TFUE et 107, § 1, TFUE)

(voir points 87, 88)

5. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure

(voir points 122, 123)

6. 

Transports – Aides aux transports – Règlement no 1370/2007 – Application dans le temps – Application aux aides versées à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de dispositions transitoires

(Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1370/2007 ; règlement du Conseil no 1191/69)

(voir points 132, 133, 136)

7. 

Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Compensation pour les obligations de service public en matière de transport régional – Exemption de l’obligation de notification prévue par l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1191/69 – Mesure ne respectant pas les critères matériels dudit règlement – Qualification d’aide nouvelle – Obligation de notification préalable

(Art. 108 TFUE ; règlement du Conseil no 1191/69, art. 17, § 2)

(voir points 153-168)

8. 

Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Prescription décennale – Point de départ du délai de prescription – Date de l’octroi de l’aide au bénéficiaire – Date susceptible de varier en fonction de la nature de l’aide en cause – Aide accordée par le biais d’une décision d’une juridiction nationale – Date d’octroi correspondant à celle du prononcé de ladite décision

(Art. 108, § 2, TFUE ; règlement 2015/1589, art. 17)

(voir points 171-187)

9. 

Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur

(Règlement du Conseil 2015/1589, art 17)

(voir points 172, 173)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2084 de la Commission, du 10 juin 2016, concernant l’aide d’État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) – Compensations complémentaires de service public en faveur d’ARFEA (JO 2016, L 321, p. 57).

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) est condamnée aux dépens.