Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 novembre 2018 –
ARFEA/Commission
(affaire T‑720/16)
« Aides d’État – Compensation rétroactive de service public accordée par les autorités italiennes – Service de transport régional de passagers par autobus fourni entre 1997 et 1998 sur la base de concessions – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Arrêt Altmark – Application dans le temps des règles de droit matériel »
1. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir point 64) |
2. |
Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Principe de l’autorité de la chose jugée – Inopposabilité du principe de l’autorité de la chose jugée à l’exercice par la Commission de sa compétence exclusive de contrôle de la compatibilité des aides d’État (Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE) (voir points 68-70) |
3. |
Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Exclusion – Conditions énoncées dans l’arrêt Altmark – Caractère cumulatif (Art. 107, § 1, TFUE) (voir points 73-79, 111) |
4. |
Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Définition des services d’intérêt économique général – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Contrôle de la Commission limité au cas d’erreur manifeste (Art. 106, § 2, TFUE et 107, § 1, TFUE) (voir points 87, 88) |
5. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Application d’une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir points 122, 123) |
6. |
Transports – Aides aux transports – Règlement no 1370/2007 – Application dans le temps – Application aux aides versées à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de dispositions transitoires (Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1370/2007 ; règlement du Conseil no 1191/69) (voir points 132, 133, 136) |
7. |
Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Compensation pour les obligations de service public en matière de transport régional – Exemption de l’obligation de notification prévue par l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1191/69 – Mesure ne respectant pas les critères matériels dudit règlement – Qualification d’aide nouvelle – Obligation de notification préalable (Art. 108 TFUE ; règlement du Conseil no 1191/69, art. 17, § 2) (voir points 153-168) |
8. |
Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Prescription décennale – Point de départ du délai de prescription – Date de l’octroi de l’aide au bénéficiaire – Date susceptible de varier en fonction de la nature de l’aide en cause – Aide accordée par le biais d’une décision d’une juridiction nationale – Date d’octroi correspondant à celle du prononcé de ladite décision (Art. 108, § 2, TFUE ; règlement 2015/1589, art. 17) (voir points 171-187) |
9. |
Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur (Règlement du Conseil 2015/1589, art 17) (voir points 172, 173) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2084 de la Commission, du 10 juin 2016, concernant l’aide d’État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) – Compensations complémentaires de service public en faveur d’ARFEA (JO 2016, L 321, p. 57).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) est condamnée aux dépens. |