Affaire T‑654/16

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd

contre

Commission européenne

« Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] – Rejet d’une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Changement durable de circonstances – Échantillonnage – Examen individuel – Défaut de coopération à l’enquête ayant mené à l’adoption des mesures définitives »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 septembre 2018

  1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Objectif – Vérification de la nécessité du maintien des mesures antidumping – Conditions de suppression de la mesure – Changement sensible et durable de circonstances – Charge de la preuve – Applicabilité aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale

    (Règlements du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 11, § 3, et no 917/2011, considérants 92 et 93 ; règlement de la Commission no 258/2011, considérants 66 et 77)

  2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conséquences – Non prise en compte des entreprises non coopérantes dans le cadre de l’échantillon – Violation des principes d’égalité et de non-discrimination – Absence

    (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 18, § 1)

  3. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

  4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Distinction par rapport à la procédure d’enquête initiale – Appréciation de la nécessité d’ouvrir une enquête de réexamen – Possibilité pour une entreprise n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale de solliciter un examen individuel – Absence

    (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 11, § 3 et 5, et 17, § 3)

  5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen intermédiaire partiel d’un droit antidumping – Recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale – Possibilité pour un nouveau producteur-exportateur de demander un taux de droit antidumping individuel – Absence

    (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 9, § 6, et 11, § 4)

  6. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84)

  1.  Il ressort des termes de l’article 11, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 37/2014, que l’objectif du réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping est de vérifier la nécessité du maintien desdites mesures et que, à ce sujet, lorsque la demande de réexamen d’un exportateur ne porte que sur le dumping, il y a lieu, pour les institutions, d’évaluer dans un premier temps la nécessité du maintien de la mesure existante et, à ce titre, de constater l’existence d’un changement de circonstances non seulement sensible, mais également durable, concernant le dumping. Il s’ensuit que la demande de réexamen intermédiaire partiel prévu par ledit article 11, paragraphe 3, limitée au dumping, et introduite par un producteur-exportateur, doit présenter des offres de preuve que les éléments qui étaient à la base de la détermination de la marge de dumping utilisée pour l’établissement du droit antidumping applicable au producteur-exportateur qui a introduit ladite demande ont évolué de manière sensible et durable.

    À cet égard, s’agissant des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête ayant mené à l’adoption du règlement no 917/2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine, et s’étant vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, conformément aux considérants 66 et 77 du règlement no 258/2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine, et aux considérants 92 et 93 du règlement no 917/2011, tout producteur-exportateur relevant de cette catégorie doit démontrer que les circonstances ayant été à la base de cette dernière détermination ont évolué de manière sensible et durable. Cette détermination se fondant sur les données relatives à l’échantillon, un tel producteur-exportateur peut s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en la matière, en démontrant également soit que les éléments qui étaient à la base de la détermination de la marge de dumping utilisée pour l’établissement des taux du droit antidumping applicables aux sociétés incluses dans l’échantillon avaient changé de manière sensible et durable, soit que de tels changements avaient affecté l’ensemble des producteurs-exportateurs du pays exportateur.

    (voir points 25, 27, 29, 30)

  2.  Le respect des principes d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

    À cet égard, un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré à une enquête ayant mené à l’adoption des mesures antidumping n’est aucunement dans la même situation au regard des déterminations relatives à la marge de dumping que les producteurs-exportateurs y ayant participé, le législateur ayant prévu, à l’article 18, paragraphe 1 du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 37/2014, que le taux du droit antidumping était établi pour les producteurs-exportateurs qui ne coopéraient pas sur le fondement des données disponibles, avec pour conséquence qu’elles pouvaient être moins favorables que s’ils avaient coopéré. De même, un tel producteur-exportateur ne saurait démontrer l’existence d’une discrimination à son égard par la prétendue discrimination des producteurs-exportateurs coopérants qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon par rapport à ceux qui y ont été retenus. N’ayant pas participé à l’enquête initiale, le producteur-exportateur n’a pas demandé à être inclus dans l’échantillon. Son argument ne concernant pas sa propre situation, son éventuel bien-fondé ne saurait entraîner l’annulation de la mesure en ce qui le concerne. Il n’a donc aucun intérêt à le soulever.

    (voir points 34, 35)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 36)

  4.  Dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 37/2014, certaines dispositions régissant l’enquête initiale n’ont pas vocation à s’appliquer à la procédure de réexamen, eu égard à l’économie générale et aux objectifs du système établi par le règlement no 1225/2009. À cet égard, l’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009, qui prévoirait l’examen individuel également dans le cadre de l’appréciation d’une demande de réexamen intermédiaire partiel introduite par un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale, se heurterait à la finalité de la procédure de réexamen intermédiaire. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’apprécier si les éléments qui étaient à la base de la détermination de la marge de dumping utilisée pour l’établissement du droit antidumping applicable audit producteur-exportateur ont évolué d’une manière sensible et durable. Des données issues de l’analyse des informations relatives aux producteurs-exportateurs échantillonnés seraient alors comparées aux données propres au producteur-exportateur en question.

    Partant, dans le cadre de l’appréciation de la nécessité d’ouvrir une enquête de réexamen intermédiaire partiel sur la base de prétendues modifications de circonstances avancées par un producteur-exportateur, le recours à l’examen individuel n’est pas pertinent. S’il en était autrement, ledit producteur-exportateur pourrait contourner les obligations en matière de charge de la preuve qui, en raison de son statut d’entreprise n’ayant pas coopéré lors de l’enquête initiale, s’imposent à lui dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009.

    (voir points 39-41)

  5.  En cas de recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition d’un droit antidumping, il ressort de l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement no 37/2014, qu’un nouveau producteur-exportateur ne saurait demander un réexamen selon les alinéas précédents de ce même paragraphe. Il en est ainsi afin d’éviter que de tels producteurs-exportateurs ne soient mis dans une situation plus favorable que les producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais qui n’ont pas été échantillonnés, et qui se sont, par conséquent, vu imposer un taux de droit antidumping calculé selon l’article 9, paragraphe 6, du règlement no 1225/2009. Or, il n’existe aucune raison de croire que le législateur de l’Union ait souhaité permettre à un producteur-exportateur qui n’a pas coopéré à l’enquête initiale de se voir appliquer, au terme d’une procédure de réexamen, un taux de droit antidumping individuel, s’il l’a exclu pour les nouveaux producteurs-exportateurs.

    (voir point 46)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 47)