DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 février 2018 ( *1 )

« Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico – Examen technique – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 2100/94 – Homogénéité – Article 8 du règlement no 2100/94 – Examen complémentaire – Article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 – Égalité de traitement – Instruction d’office des faits par l’OCVV – Article 76 du règlement no 2100/94 »

Dans l’affaire T‑445/16,

Schniga GmbH, établie à Bolzano (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad, F. Mattina et Mme U. Braun-Mlodecka, en qualité d’agents, assistés de Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 22 avril 2016 (affaire A 005/2014), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2016,

vu les questions écrites du Tribunal à l’OCVV et ses réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 24 mai 2017,

à la suite de l’audience du 14 juin 2017,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

Conclusions des parties

21

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OCVV aux dépens.

22

L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

[omissis]

Sur le premier moyen, relatif à la désignation du site pour l’examen technique et à la cause de l’hétérogénéité constatée

[omissis]

Sur la première branche, relative à la désignation du site pour l’examen technique

42

Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il ressort de l’avis no 2/2004, du 15 février 2004, publié au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales, que l’OCVV a décidé de confier l’examen technique des variétés de mutation de pommes de l’espèce Malus domestica Borkh. appartenant, tout comme la variété candidate, au groupe de mutation Gala, exclusivement au GEVES.

[omissis]

48

En tout état de cause, il convient de relever que, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), le conseil d’administration de l’OCVV est habilité à confier à un ou plusieurs organismes compétents d’un État membre la responsabilité de l’examen technique des variétés de l’espèce concernée. S’agissant des variétés de mutation de l’espèce Malus domestica Borkh. appartenant, tout comme la variété candidate, au groupe Gala, l’examen technique a été confié exclusivement au GEVES, ainsi que cela a été relevé au point 42 ci-dessus.

49

Premièrement, il convient de constater à cet égard que les conditions climatiques prévalant normalement sur le site d’examen du GEVES ont dûment été prises en compte aux fins de sa désignation en tant que site d’examen pour les groupes de mutations concernés, y compris le groupe de mutation Gala. En effet, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure qui lui a été adressée, l’OCVV a produit plusieurs documents internes antérieurs à l’adoption de l’avis no 2/2004, dont il ressort que, selon des experts en matière d’espèces fruitières que l’OCVV avait consultés, les conditions climatiques régnant de façon typique sur le site du GEVES militaient en faveur de la concentration des examens techniques pour les mutants de Gala sur ce site.

50

Or, la requérante n’avance aucun argument concret susceptible de remettre en cause cette appréciation. Par suite, les arguments de la requérante tirés d’une prétendue inadéquation du GEVES comme site de l’examen technique de la variété candidate en raison des conditions climatiques y prévalant ne peuvent qu’être rejetés.

51

Deuxièmement, la requérante n’allègue pas, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, que, pendant la période d’examen de la variété candidate, les conditions climatiques qui régnaient sur le site du GEVES étaient anormales.

52

Troisièmement, la désignation univoque et préalable de l’office d’examen responsable pour l’examen technique de toute espèce ou variété appartenant au même groupe de mutation, telle que celle résultant de l’avis no 2/2004, est conforme à l’économie générale du système de protection communautaire des obtentions végétales instauré par le règlement no 2100/94 ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de transparence qui sous-tendent ce règlement.

53

En effet, ladite économie générale et lesdits principes exigent que toutes les variétés candidates appartenant au même groupe de mutation végétale d’une espèce donnée soient évaluées dans les mêmes conditions.

54

À cette fin, l’avis no 2/2004 attire l’attention des demandeurs de protection communautaire d’obtentions végétales sur le fait que « seul l’O[CVV] détermine le lieu où la variété candidate est examinée » et que « [t]out arrangement conclu directement avec un office d’examen, mais sans l’autorisation de l’OCVV, compromettra dès lors les résultats d’examen ultérieurs ».

[omissis]

Sur la seconde branche, relative à la cause du défaut d’homogénéité

[omissis]

63

Dans ces circonstances, et compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose l’OCVV quant à la question scientifiquement et techniquement complexe de savoir si la variété candidate a, lors de l’examen technique, manifesté ses caractères de manière suffisamment homogène [arrêts du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77, et du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 50], la chambre de recours pouvait valablement conclure à un défaut d’homogénéité au regard des différences importantes constatées dans l’expression du caractère 39 au cours des deux années d’examen consécutives, étant donné, d’une part, que l’examen technique avait été effectué conformément au protocole OCVV TP/14/2, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et, d’autre part, qu’aucun élément ne permettait de supposer que l’expression de ce caractère avait été empêchée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen technique avait été effectué. C’est également sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la chambre de recours a relevé que, dans une telle situation, l’OCVV n’était pas obligé de rechercher toutes les possibilités éventuelles susceptibles d’expliquer le défaut d’homogénéité constaté.

[omissis]

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 et du principe d’égalité de traitement

[omissis]

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94

[omissis]

83

Enfin, à supposer que les arguments de la requérante doivent être interprétés en ce sens qu’elle fait valoir que les problèmes d’homogénéité sont dus à la qualité du matériel de greffage examiné et que ces problèmes pouvaient s’atténuer naturellement au fil du temps, ce qui aurait justifié une nouvelle année d’observation, il suffit de constater qu’il relève de la seule responsabilité du demandeur de protection communautaire d’une obtention végétale de soumettre du matériel de greffage adéquat.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Schniga GmbH est condamnée aux dépens.

 

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 2018.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.