Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 janvier 2019 –
Cham/Conseil

(affaire T‑413/16)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à l’honneur et à la réputation – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité »

1. 

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion

(voir point 39)

2. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste des personnes visées par ces mesures – Violation du droit d’être entendu – Absence

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, 47 et 52 ; décisions du Conseil (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 et (PESC) 2018/778]

(voir points 52-57)

3. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes au regard de la situation en Syrie – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

[Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 et (PESC) 2018/778]

(voir points 72-77, 81)

4. 

Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 et (PESC) 2018/778]

(voir points 89-91, 104, 105)

5. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds et des ressources économiques – Recours en annulation d’une personne bénéficiant des politiques menées par le régime syrien visée par une décision de gel des fonds – Répartition de la charge de la preuve – Décision fondée sur un faisceau d’indices – Admissibilité – Conditions

[Décisions du Conseil (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 et (PESC) 2018/778]

(voir point 92)

6. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Restrictions au droit de propriété, au droit à l’honneur et à la réputation – Violation du principe de proportionnalité – Absence

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 ; décisions du Conseil (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 et (PESC) 2018/778]

(voir points 119-123, 126-128, 137-139)

7. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Compatibilité avec ledit principe – Conditions

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; décision du Conseil 2013/255/PESC, telle que modifiée par les décisions du Conseil (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 et (PESC) 2018/778]

(voir points 131-135)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), ainsi que de ses actes subséquents d’exécution, de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Cham Holding est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.