Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 octobre 2017 –
Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑888TII RU)
(affaire T‑317/16)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne SDC‑888TII RU – Marque nationale verbale antérieure non enregistrée SDC‑888TII RU – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Preuves établissant le contenu du droit national – Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2017/1430] – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] »
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1. |
Procédure juridictionnelle–Requête introductive d’instance–Exigences de forme–Exposé sommaire des moyens invoqués–Absence d’arguments à l’appui de la demande–Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 29, 30) |
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2. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires–Conditions–Interprétation à la lumière du droit de l’Union–Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 76, § 1) (voir points 38-40) |
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3. |
Marque de l’Union européenne–Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne–Motifs relatifs de refus–Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires–Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente–Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4) (voir point 41) |
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4. |
Marque de l’Union européenne–Procédure de recours–Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office–Examen par la chambre de recours–Portée–Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet–Preuves établissant le contenu du droit national–Prise en compte–Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 19, § 2, d), et 50, § 1, al. 3] (voir points 42, 49, 51-55, 60, 61) |
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5. |
Procédure juridictionnelle–Production des preuves–Délai–Dépôt tardif des offres de preuve–Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 1 et 3) (voir point 63) |
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6. |
Cour de justice–Arrêts–Interprétation des règles de droit–Application aux rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé (voir point 64) |
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2016 (affaire R 1566/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre Moravia Consulting et Citizen Systems Europe.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Moravia Consulting spol. s r. o. est condamnée aux dépens. |