DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative CReMESPRESSO – Marque internationale verbale antérieure CREMESSO – Elément allusif – Interdépendance des critères – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑189/16,

Migros-Genossenschafts-Bund, établie à Zürich (Suisse), représentée par Me M. Treis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill et Mme I. Moisescu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Luigi Lavazza SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes M. Ricolfi et F. Tarocco, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2823/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Migros-Genossenschafts-Bund etLuigi Lavazza,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, 

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 octobre 2013, l’intervenante, la société Luigi Lavazza SpA, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative suivante :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent des classes 7, 11 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Broyeurs de glace électriques » ;

–        classe 11 : « Machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » ;

–        classe 30 : « Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits de café et succédanés du café, cacao, sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir ».

3        Le 5 novembre 2013, la requérante, Migros-Genossenschafts-Bund, a présenté à l’EUIPO une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée, au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, pour l’ensemble des produits visés au point 2 ci-dessus.

4        La demande en nullité était fondée sur la marque internationale verbale antérieure CREMESSO, enregistrée le 8 janvier 2007 sous le numéro n° 912641, produisant ses effets notamment dans l’Union européenne et désignant les produits relevant des classes 7, 11, 21 et 30 – correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Moulins à café électriques, machines électriques pour l’extraction du café » ;

–        classe 11 : « Machines à café électriques, cafetières électriques et percolateurs à café électriques ainsi que parties de ces produits, compris dans cette classe » ;

–        classe 21 : « Distributeurs de capsules (portions) en particulier de café, thé, cacao, soupes, bouillons de viande et de légumes destinées à l’usage ménager ; filtres pour le ménage ; vaisselle et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) ; vaisselle de porcelaine, acier chromé et céramique compris dans cette classe ; plateaux en papier pour le ménage ; plateaux non en métaux pour le ménage » ;

–        classe 30 : « Café portionné en capsules pour machines à café du type Cremesso ».

5        Par décision du 24 octobre 2014, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité de la marque contestée en ce qu’elle concernait les produits « Broyeurs de glace électriques » relevant de la classe 7, les « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » relevant de la classe 11 et les « café, mélanges de café, café décaféiné, extraits de café et succédanés du café, cacao » compris dans la classe 30. L’enregistrement de la marque contestée a été maintenu pour les produits suivants : « Sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir », relevant de la classe 30.

6        Le 4 novembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 23 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concernait une partie des produits, à savoir les « broyeurs de glace électriques » relevant de la classe 7 et les « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » relevant de la classe 11. L’enregistrement de la marque contestée a été, dès lors, maintenu pour ces produits.

8        En revanche, le recours a été rejeté pour les produits « Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits de café et succédanés du café, cacao » relevant de la classe 30.

9        En ce qui concerne les signes en conflit, la chambre de recours a estimé qu’ils présentaient un certain degré de similitude sur les plans visuel et conceptuel et un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

10      Après avoir constaté que, en raison de la nature allusive de la marque antérieure due au fait que celle-ci faisait vaguement allusion au mot « crème » ou à l’état d’« onctuosité », un concept associé au café, au cacao et aux crèmes glacées le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci se situait légèrement en dessous de la moyenne, la chambre de recours a conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concernait les produits relevant des classes 7 et 11 de la marque contestée. Selon la chambre de recours, au regard du principe d’interdépendance, le faible degré de similitude des marques en conflit, en l’espèce, exigerait un certain degré de caractère distinctif accru, même pour des produits identiques. Or, la requérante n’aurait pas démontré que la marque antérieure avait un caractère distinctif accru en vertu d’un usage intensif ou d’une renommée. Partant, il n’existerait aucun risque de confusion pour les produits « Broyeurs de glace électrique » et les « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » relevant des classes 7 et 11.

 Conclusions des parties 

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a accueilli le recours de l’intervenante et a partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concernait les produits « Broyeurs de glace électriques » et « Machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café », relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque plusieurs griefs qui peuvent être analysés comme venant au soutien d’un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que, selon l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir commis plusieurs erreurs d’appréciation, à savoir, premièrement, d’avoir erronément défini le niveau d’attention du public pertinent pour les produits relevant des classes 7 et 11 visés par la marque contestée, deuxièmement, d’avoir, à tort, qualifié de faible, le degré de similitude existant entre les signes en cause et, troisièmement, d’avoir erronément conclu à l’absence de risque de confusion entre ces derniers en ce qui concernait les produits visés par son recours.

 Sur la portée du recours

18      Il convient de relever que la requête comporte une ambiguïté concernant la question de savoir si les produits « Sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir » compris dans la classe 30 visés par la marque contestée font également l’objet du présent recours. D’une part, les conclusions et le résumé introductif des moyens présentés par la requérante se réfèrent uniquement aux « broyeurs de glace électrique » et aux « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » relevant des classes 7 et 11 visés par la marque contestée. D’autre part, au point 11 de sa requête, la requérante fait valoir que la marque contestée devrait être entièrement annulée – ce qui inclut également les produits relevant de la classe 30 visés par la marque contestée.

19      L’EUIPO remet en cause la recevabilité d’un tel argument de la requérante, au motif que cette dernière n’avait pas formé de recours devant la chambre de recours à l’encontre de la partie spécifique de la décision de la division d’annulation concernant les produits « Sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir » compris dans la classe 30 visés par la marque contestée.L’intervenante, quant à elle, fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur se trouvant au point 11 de la requête et qui était due à l’omission de la requérante de mentionner, de manière claire et précise, le fait qu’elle n’avait pas contesté devant la chambre de recours la partie de la décision de la division d’annulation en vertu de laquelle la marque contestée demeurait enregistrée pour ces produits spécifiques relevant de la classe 30.

20      Il convient de relever que la chambre de recours n’a pas examiné s’il existait un risque de confusion par rapport aux produits « Sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir » compris dans la classe 30 et visés par la marque contestée. En effet, ainsi qu’elle l’a constaté, à juste titre, au point 10 de la décision attaquée, la requérante n’avait pas contesté la décision de la division d’annulation en ce qui concernait le maintien de l’enregistrement de la marque contestée pour ces produits et, dès lors, ladite décision était devenue définitive à leur égard.

21      Il y a, en outre, lieu de constater qu’il ressort clairement des conclusions présentées par la requérante qu’elle vise l’annulation de la décision attaquée uniquement dans la mesure où la chambre de recours a accueilli le recours de l’intervenante et a partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concernait les produits « Broyeurs de glace électriques » et « Machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café », relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée.

22      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le point 11 de la requête contient effectivement une erreur. La requête ne peut être interprétée qu’en ce sens que le recours porte uniquement sur les produits « Broyeurs de glace électrique » et « Machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée et non sur les produits « Sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir » compris dans la classe 30, visés par ladite marque.

23      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre d’un litige porté devant lui, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par ce dernier ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, EU:T:2004:190, point 45 et jurisprudence citée]. Au vu de ce qui vient d’être exposé, même à supposer que le recours doive être interprété en ce sens qu’il comprend également une demande d’annulation en ce qui concerne les produits « Sucre, glaces comestibles, glaces à rafraîchir » compris dans la classe 30, visés par la marque contestée, cette demande devrait être déclarée irrecevable.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 21 et jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que les produits ou services de la marque contestée [voir arrêt du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 25 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, il y a lieu de considérer tout d’abord que, eu égard au fait que la marque internationale antérieure désigne notamment l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union, ce que la chambre de recours a constaté à bon droit et ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.

27      Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, sans être contredite sur ce point par la requérante, que les produits concernés par les marques en conflit s’adressaient tant au grand public qu’à des professionnels, tels que les propriétaires de restaurants, de cafétérias, de bars et les glaciers.

28      Enfin, en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits « Broyeurs de glace électriques » et les « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi les machines à café » relevant des classes 7 et 11 visés par la marque contestée constitueraient des biens durables, qui seraient acquis de manière occasionnelle et pour lesquels les consommateurs feraient preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour les produits de consommation courante. Selon la chambre de recours, l’achat de ces produits – qui ne seraient d’ailleurs pas des produits essentiels à bas prix – serait effectué par des consommateurs attentifs, après mûre réflexion et à l’issue d’un examen visuel approfondi, qui laisserait moins de place au souvenir imparfait d’une certaine marque antérieure. En ce qui concerne les consommateurs moins informés, qui s’intéresseraient occasionnellement aux produits concernés, la chambre de recours fait valoir que ceux-ci demanderaient, de toute façon, l’avis des vendeurs professionnels avant d’effectuer leur achat.

29      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative au niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne les produits relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée. De son avis, cette appréciation serait entachée d’une erreur fondamentale, étant donné que – contrairement à l’affirmation de la chambre de recours –lesdits produits seraient des produits de masse, peu coûteux, qui ne nécessiteraient nullement une sélection et une inspection rigoureuses de la part des acheteurs. En raison, notamment, de leur faible prix – à cet égard, la requérante présente en annexe à sa requête deux résultats de recherches réalisées sur Internet démontrant que, par exemple, des machines à café sont de nos jours disponibles à partir de 14,99 euros – ces produits seraient achetés rapidement, sans besoin de conseil professionnel, ni d’un examen préalable approfondi de la part des consommateurs. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les directives de l’EUIPO, dans leur partie C, section 2, chapitre 3, p. 10, indiqueraient que « “les appareils ménagers électriques” ne sont pas des appareils de valeur ou des machines techniquement complexes à l’égard desquels le consommateur accorderait un degré d’attention élevé ».

30      L’EUIPO et l’intervenante estiment que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé s’agissant des produits relevant, comme en l’espèce, des classes 7 et 11, que s’agissant des produits de consommation courante, dès lors que les produits visés par les signes en conflit constituaient des biens durables qui étaient acquis de manière occasionnelle. Par ailleurs, l’EUIPO partage l’avis de la chambre de recours selon lequel les appareils ménagers électriques compris dans les classes 7 et 11 ne constitueraient pas des produits essentiels à bas prix. En tout état de cause, selon l’EUIPO et l’intervenante, le prix des produits ne serait qu’un simple aspect parmi d’autres dont les consommateurs tiendraient compte lors de leur achat, dont, par exemple, le côté esthétique des appareils, leur qualité, capacité et durabilité. Enfin, l’EUIPO fait valoir que les directives auxquelles fait référence la requérante ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et que, en tout état de cause, la version desdites directives à laquelle renvoie la requérante ne se réfère aucunement aux « appareils ménagers électriques ».

31      Il convient de souligner que, à la lumière d’une jurisprudence constante, le seul fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 45 et jurisprudence citée].

32      Plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’achat de biens durables qui sont acquis de manière occasionnelle, les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour l’acquisition de produits de consommation courante [voir arrêt du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, non publié, EU:T:2011:679, point 65 et jurisprudence citée].

33      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le niveau d’attention des consommateurs des produits relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée, doit être considéré comme étant supérieur au degré moyen d’attention et, partant, comme plutôt élevé.

34      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels, en raison, d’une part, de leur faible prix et, d’autre part, des considérations qui seraient exposées par l’EUIPO dans ses directives auxquelles il est fait référence au point 29 ci-dessus, les produits en cause ne nécessiteraient pas que les consommateurs déploient un niveau d’attention élevé lors de leur achat.

35      En effet, il y a lieu de considérer que, en raison de leur nature durable, les produits concernés requièrent, lors de leur achat, un niveau d’attention plus élevé que les produits de consommation courante, et cela indépendamment de leur prix. Par ailleurs, en ce qui concerne le prix desdits produits, force est de constater que la requérante s’est limitée à présenter quelques résultats de recherches effectuées sur Internet indiquant que certaines machines à café pouvaient être acquises à des prix modiques. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les exemples de machines à café vendues à des prix très bas relèvent plutôt de l’exception que de la règle dans ce secteur.

36      La conclusion tirée au point 33 ci-dessus ne saurait non plus être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les directives de l’EUIPO et, plus particulièrement, leur partie C, section 2, chapitre 3, p. 10, indiqueraient que les appareils ménagers électriques ne seraient pas des appareils de valeur ou des machines techniquement complexes à l’égard desquelles le consommateur accorderait un degré d’attention élevé.

37      Il suffit de rappeler, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57 et jurisprudence citée) et non au regard des directives adoptées par l’EUIPO.

38      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 22 et 35 de la décision attaquée, que, dès lors que les produits relevant des classes 7 et 11 visés par la marque contestée constituaient des biens durables, acquis de manière occasionnelle, leur achat serait effectué par des consommateurs – tant les consommateurs moyens que professionnels – attentifs, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour les produits de consommation courante.

 Sur la comparaison des produits en cause

39      La chambre de recours a constaté, à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 21 et jurisprudence citée].

41      S’agissant des conclusions de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit, la requérante conteste, en substance, le fait que l’analyse de la chambre de recours se soit concentrée davantage sur les différences que sur les similitudes existant entre les deux marques. Selon la requérante, la conclusion de la chambre de recours sur ce point serait erronée, dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’aurait pas correctement apprécié de nombreux aspects au regard desquels les deux marques coïncidaient et, d’autre part, elle aurait omis de prendre en compte plusieurs facteurs, hautement pertinents pour démontrer leur similitude. À la lumière de ces éléments, le degré de similitude entre les signes en conflit serait, en réalité, élevé. Partant, ce serait à tort que la chambre de recours a conclu que les deux marques n’étaient similaires sur les plans visuel et conceptuel qu’à un certain degré et, sur le plan phonétique, à un degré moyen.

 Sur la similitude visuelle

42      La chambre de recours a relevé que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient des différences importantes. D’une part, la marque contestée non seulement contenait un « e » minuscule très stylisé, inséré parmi des lettres majuscules standard, mais, en outre, son élément « crem » était écrit en gras – ce qui lui donnerait davantage de poids et le mettrait en évidence par rapport à l’élément « espresso » qui était, lui, écrit en caractères plus clairs et plus fins. La chambre de recours a considéré, dès lors, que l’élément figuratif « crem » constituait l’élément dominant du signe en cause. D’autre part, elle a fait valoir que la marque antérieure, qui était écrite de manière homogène, en caractères majuscules standard, ne contiendrait aucun élément accrocheur, dominant. La chambre de recours a estimé, par ailleurs, que cette dernière différait également de la marque contestée en ce qu’elle ne contenait pas le groupe de lettres « espr ». La chambre de recours a toutefois conclu à un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit, dans la mesure où elles commençaient, toutes les deux, par l’expression « crem » et se terminaient par le groupe de lettres « esso ».

43      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours pour plusieurs raisons. D’une part, elle fait valoir que cette dernière, bien qu’elle ait considéré que l’élément « crem » constituait l’élément dominant du signe contesté, aurait omis de noter qu’il en allait de même pour la marque antérieure. Selon la requérante, il y a donc identité en ce qui concerne l’élément dominant des deux signes – à savoir l’élément verbal « crem », qui, plus est, marque le début respectif desdits signes ; dès lors, le public pertinent conserverait en mémoire cet élément verbal. D’autre part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir accordé une importance démesurée à l’élément figuratif de la marque contestée et, plus particulièrement, à la stylisation de la lettre « e », insérée dans l’élément « crem » de cette dernière. Selon la requérante, la stylisation utilisée pour l’écriture de ladite lettre est banale et n’est, dès lors, pas créative. Compte tenu de sa forme habituelle, son caractère distinctif serait faible ; ladite lettre serait donc perçue comme un élément purement décoratif. Par conséquent, la requérante considère que les éléments graphiques de la marque contestée ne sont pas à même d’influencer l’impression d’ensemble produite par ladite marque, ou alors de la distinguer plus que très faiblement de la marque verbale antérieure. En tout état de cause, dans la mesure où cette dernière a été enregistrée sous la forme des lettres majuscules standard, elle revendiquerait manifestement la protection pour les variations d’écriture CReMESSO et CReMESSO.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, en se ralliant aux arguments présentés sur ce point, par la chambre de recours, dans la décision attaquée. 

45      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, en ce qui concerne la comparaison des deux marques sur le plan visuel, le Tribunal a déjà précisé que rien ne s’opposait à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que les marques en conflit diffèrent par le groupe de lettres « espr » situé au milieu de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que par la stylisation de l’élément « crem » de la marque contestée.

47      D’autre part, les deux signes possèdent en commun l’élément « crem » qui marque, par ailleurs, leur début respectif. En outre, les signes coïncident également par le groupe de lettres finales « esso ». Du point de vue visuel, les éléments verbaux des marques en conflit partagent les quatre premières et les quatre dernières lettres des signes en conflit.

48      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso  +  energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 45 et jurisprudence citée]. Il est certes vrai que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et qu’elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [arrêt du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58].

49      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le juge de l’Union a également admis que, si l’attention du consommateur était souvent attirée par la partie initiale des mots, son attention visuelle pouvait tout aussi bien se focaliser sur les lettres finales des signes [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, point 72 et jurisprudence citée].

50      Au vu de ce qui précède et, notamment, de la jurisprudence qui vient d’être citée, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la présence dans les signes en conflit de la même racine, à savoir la racine « crem », crée une similitude visuelle, qui est, de plus, renforcée par la présence de la terminaison « esso » à la fin desdits signes. En outre, force est de constater que l’intégralité des lettres de la marque antérieure CREMESSO figure dans la marque contestée CReMESPRESSO. Il s’ensuit que la différence sur le plan visuel entre lesdits signes, soulignée au point 46 ci-dessus, à savoir la présence de quatre lettres supplémentaires, les lettres « e », « s », « p » et « r », figurant dans la marque contestée et qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure ne peut avoir qu’une incidence secondaire sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée [voir, par analogie, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, points 43 et 44 et jurisprudence citée].

51      En ce qui concerne la stylisation des quatre premières lettres « crem »de la marque contestée, il y a lieu de vérifier si, comme le laisse entendre la chambre de recours, et, ainsi que le soutiennent tant l’EUIPO que l’intervenante dans leurs écritures, la stylisation de ces lettres serait à même d’avoir un impact décisif sur l’impression d’ensemble produite par ledit signe.

52      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les éléments verbaux, dans le cas d’une marque composée tant d’éléments verbaux que d’éléments figuratifs, doivent généralement être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs, voire comme dominants, dès lors que le public pertinent gardera en mémoire les éléments verbaux pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant plutôt perçus comme des éléments décoratifs [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 32 et jurisprudence citée].

53      En l’espèce, il y a lieu de considérer que la typographie utilisée pour représenter l’élément « crem » de la marque contestée ne présente pas d’originalité particulière. D’une part, la lettre « e », qui apparaît quelque peu plus grande et plus fantaisiste que d’ordinaire, n’est toutefois pas bien différente de la lettre usuelle « e ». D’autre part, les autres lettres dudit élément sont tout simplement écrites en gras. Il s’ensuit que l’élément figuratif « crem » ne présente pas une configuration particulière susceptible d’influencer de manière significative l’impression d’ensemble produite par la marque contestée. Il a été, par ailleurs, déjà jugé que, lorsqu’un élément graphique d’une marque figurative devait être considéré comme plutôt banal et peu imaginatif, comme en l’espèce, rien ne permettait de conclure que ledit élément graphique était susceptible de créer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire et d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par ladite marque. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, la comparaison des signes peut être effectuée sur la base de l’élément verbal tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2014, Jyoti Ceramic Industries/OHMI – DeguDent (ZIECON), T‑239/12, non publié, EU:T:2014:592, point 45 et jurisprudence citée].

54      En ce qui concerne l’impact de la deuxième composante de la marque contestée, à savoir l’élément « espresso », il y a lieu de constater – ainsi que la requérante l’a relevé à juste titre et ainsi que cela a d’ailleurs été admis par les autres parties que, en raison de son caractère descriptif des produits concernés et, plus particulièrement, des « machines à café », cet élément n’avait qu’une influence secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.

55      Enfin, un autre élément dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du degré de similitude visuelle entre les signes en conflit concerne l’éventuelle qualification de l’élément « crem » en tant qu’élément dominant de la marque antérieure. À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir uniquement considéré que cet élément constituait l’élément dominant de la marque contestée, en omettant de noter qu’il en allait de même pour la marque antérieure. D’autre part, l’EUIPO et l’intervenante s’alignent sur l’interprétation de la chambre de recours sur ce point, en faisant valoir que l’élément « crem » ne pourrait constituer l’élément dominant de la marque antérieure, dans la mesure où cette dernière est une marque verbale, constituée d’un seul mot, écrit dans une police de caractères standard. Sur ce point, par ailleurs,les deux parties s’opposent à l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée sous la forme des lettres majuscules standard, elle pourrait également revendiquer la protection pour les variations de stylisation CReMESSO et CReMESSO.

56      Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que, contrairement à ce que semble alléguer la requérante, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. En effet, selon la jurisprudence, les marques verbales sont des marques constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique [voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2010, Accenture Global Services/OHMI – Silver Creek Properties (acsensa), T‑244/09, non publié, EU:T:2010:430, point 28 et jurisprudence citée]. Dès lors, l’allégation de la requérante selon laquelle la protection de la marque antérieure dont elle est titulaire vaudrait également pour les variations de stylisation CReMESSO et CReMESSO doit être rejetée.

57      En outre, il convient de considérer, sans même qu’il soit nécessaire de prendre position sur l’éventuelle qualification de l’élément « crem » en tant qu’élément dominant de la marque antérieure, que, de par sa position et dimension dans la marque antérieure, cet élément n’est pas négligeable et aucunement secondaire par rapport aux autres éléments du signe en cause. Dès lors, même à supposer qu’il convienne de considérer que cet élément ne constituait pas l’élément dominant de la marque antérieure, cette circonstance n’aurait, en tout état de cause, pas d’incidence sur son importance primaire dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

58      À la lumière de tous les éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au vu des ressemblances constatées entre les signes en conflit, telles que soulignées aux points 47 à 57 ci-dessus, force est de constater que la similitude visuelle entre lesdits signes doit être considérée comme étant plutôt élevée. Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que, en raison des éléments de différenciation existant entre les deux signes, ceux-ci n’étaient similaires sur le plan visuel qu’« à un certain degré ».

 Sur la similitude phonétique

59      La chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit avaient en commun trois syllabes, à savoir « crem », « es » et « so ». Elle a fait valoir que ces syllabes se prononçaient de la même façon et cela, quelles que soient les règles de prononciation des différentes parties du territoire pertinent, à savoir celui des 28 États membres de l’Union européenne. Cependant, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la deuxième syllabe du signe contesté était absente du signe antérieur – qui était, par ailleurs, plus court – l’accent et le rythme de la prononciation des deux signes pouvaient différer. La chambre de recours a conclu à un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

60      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que, en raison de leur début et fin identiques, à savoir les groupes de lettres « cremes » et « so », les deux signes en conflit seraient, en réalité, hautement similaires sur le plan phonétique. Selon la requérante, la similitude phonétique serait, par ailleurs, accentuée par le fait que l’accent phonétique dans les deux signes était mis sur la deuxième syllabe « es », qui était identique dans les deux signes. Enfin, la requérante fait valoir que la troisième syllabe de la marque contestée, composée de la séquence des lettres « pres », n’est pas accentuée.

61      L’EUIPO estime que la chambre de recours a correctement apprécié le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit.

62      L’intervenante, quant à elle, conteste l’argument de la requérante selon lequel, sur le plan phonétique, les deux signes seraient hautement similaires. En renvoyant à la ligne jurisprudentielle selon laquelle « alors même que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît » [voir arrêt du 20 septembre 2011, Dornbracht/OHMI – Metaform Lucchese (META), T‑1/09, non publié, EU:T:2011:495, point 42 et jurisprudence citée], l’intervenante tend à souligner l’impact du deuxième élément de la marque contestée « espresso » sur l’appréciation de la similitude phonétique entre les deux signes en conflit. En particulier, l’intervenante fait valoir qu’il est probable que le public pertinent perçoive l’élément « espresso » de la marque contestée comme un élément autonome et que, dès lors, la différence entre les deux signes en conflit ne serait pas limitée à la syllabe – dépourvue de signification – « pres », mais s’étendrait à la composante « espresso » dans son ensemble. Cela aurait des conséquences sur l’appréciation de la similitude phonétique entre les marques en conflit, dans la mesure où la présence d’une deuxième composante autonome dans la marque contestée conduirait à ce que l’accent et le rythme de prononciation diffèrent.

63      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que, toutes les huit lettres de la marque CREMESSO sont incluses dans la marque CReMESPRESSO. De plus, ces lettres sont placées dans le même ordre dans lesdits signes, dont les six premières lettres, à savoir « c », « r », « e », « m », « e » et « s », ainsi que les deux dernières lettres, à savoir les lettres « s » et « o » sont identiques.

64      Certes, la structure syllabique des signes en conflit est différente, la marque contestée comportant quatre syllabes, à savoir les syllabes « crem », « es », « pres » et « so », et la marque antérieure n’en comportant que trois, à savoir les syllabes « crem », « es » et « so ». Toutefois, la première syllabe des signes en conflit est identique. À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 48 ci-dessus, que normalement l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot.

65      Par ailleurs, il y a lieu de constater que les trois syllabes « crem », « es » et « so » sont identiques dans les deux signes. À cet égard, force est de considérer, ainsi que la chambre de recours l’a fait valoir, à juste titre, au point 28 de la décision attaquée – que ces syllabes se prononcent de la même façon, indépendamment des règles de prononciation de différentes parties du territoire pertinent des 28 États membres de l’Union européenne.

66      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que, puisque la marque contestée contenait une syllabe supplémentaire, à savoir la syllabe « pres » les signes en conflit n’étaient que moyennement similaires sur le plan phonétique. Il convient, en effet, de considérer que, sur le plan phonétique, il existe une similitude plutôt élevée entre les signes en conflit.

67      Cette conclusion ne saurait être remise en cause ni du fait que le son du groupe de lettres « pres » de la marque contestée n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, ni par le moyen de l’argument exposé par l’intervenante relatif à l’impact que la deuxième composante « espresso » de la marque contestée, interprétée de manière autonome, pourrait avoir sur le degré de similitude phonétique, dans la mesure où, en tout état de cause, la similitude phonétique entre deux signes doit être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite par leur prononciation complète [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 85].

 Sur la similitude conceptuelle

68      La chambre de recours a relevé que, alors que la marque contestéeévoquait clairement l’idée d’un « espresso crémeux », la marque antérieure était, dans une certaine mesure allusive, étant donné qu’elle faisait vaguement référence au mot « crème » ou à l’état d’« onctuosité » – un concept associé au café, au cacao et aux crèmes glacées. Par conséquent, elle a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être situé légèrement en dessous de la moyenne.

69      La chambre de recours a toutefois considéré, au point 29 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les deux signes en conflit commençaient par l’élément « crem », ils présentaient un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.

70      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère allusif de l’élément « crem ». Cependant, tout comme dans le cadre de son argumentation visant à contester le degré de similitude visuelle retenu par la chambre de recours, la requérante met en exergue, à l’égard de la similitude sur le plan conceptuel, que ledit élément « crem », de par sa taille et sa position dans les signes en conflit, constitue un élément susceptible de retenir l’attention et d’être gardé en mémoire par les consommateurs. Cela serait tout particulièrement le cas en ce qui concerne la marque contestée, dont la deuxième composante « espresso » serait incontestablement descriptive des machines à café et ne serait donc pas perçue comme l’élément dominant de ladite marque. Cet élément ne saurait se voir accorder plus qu’un poids minimal lors de la comparaison des signes en conflit.

71      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Plus particulièrement, l’intervenante fait valoir que, dans la mesure où la marque contestée inclut le terme « espresso », qui devrait, par ailleurs, être interprété en tant qu’élément autonome, cela impliquerait une différence conceptuelle évidente entre les signes en conflit. 

72      Il y a lieu de relever que c’est, à juste titre, que la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que, en raison de l’identité des deux signes en conflit en ce qui concernait l’élément allusif « crem », une similitude conceptuelle existait entre lesdits signes. Toutefois, force est de constater que c’est à tort qu’elle a considéré que les deux signes n’étaient similaires sur le plan conceptuel qu’à un certain degré, en raison du fait que, alors que la marque contestée évoquait clairement l’idée d’un « espresso crémeux », la marque antérieure ne ferait que vaguement référence au mot « crème » ou à l’état d’« onctuosité », un concept qui ne serait qu’indirectement associé au café, au cacao et aux crèmes glacées.

73      En effet, force est de considérer que, en raison de ses composantes « crem » et « esso », la marque antérieure est également susceptible d’évoquer, dans l’esprit du consommateur moyen, l’image d’une boisson crémeuse à base de café espresso. Ce constat vaut, d’ailleurs, d’autant plus s’agissant de la partie du public pertinent qui ne parle pas, notamment, italien, espagnol ou encore portugais, vu que le mot « espresso » est utilisé très couramment sur l’ensemble du territoire de l’Union pour désigner une boisson à base de café. Ainsi, dans la mesure où le consommateur moyen qui ne parle ni italien, ni espagnol, ni portugais n’est, en règle générale, pas habitué à être confronté à la terminaison « esso », mais utilise ou entend au quotidien le mot « espresso », il est fort probable qu’il associe le signe verbal CREMESSO à une boisson crémeuse à base de café espresso. Dès lors, il convient de conclure que le degré de similitude conceptuelle entre les deux signes en conflit doit être qualifié, à tout le moins, de moyen.

74      S’agissant, en deuxième lieu, du constat de la chambre de recours selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être situé légèrement en dessous de la moyenne, il convient de souligner qu’il a déjà été jugé qu’« il y a[vait] lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui [était] lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que poss[édait] l’élément d’une marque complexe, qui se rattach[ait] à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43). S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures au stade de l’appréciation de la similitude entre les signes » [arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI  – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65]. Dès lors, il y a lieu de considérer que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être analysé dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

75      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 28 septembre 2016, THE ART OF RAW, T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 37 et jurisprudence citée).

76      En l’espèce, la position de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion est exposée aux points 31 à 37 de la décision attaquée et consiste, en substance, à indiquer que, bien que les produits désignés par les marques en conflit soient partiellement identiques et partiellement similaires et que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique et un certain degré de similitude visuelle et conceptuelle, il n’existerait aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits « Broyeurs de glace électriques » et les « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café » relevant des classes 7 et 11produitspour lesquels la chambre de recours a considéré que les consommateurs tant moyens que professionnels auraient, lors de leur achat, un niveau d’attention plus élevé que pour les produits de consommation courante. Plus particulièrement, lachambre de recours a considéré que le signe antérieur étant, dans une certaine mesure, allusif, son caractère distinctif intrinsèque devait être situé légèrement en dessous de la moyenne. Or, selon le principe d’interdépendance, le faible degré de similitude des marques exigerait un certain degré de caractère distinctif accru, même pour des produits identiques – sans quoi, il n’y aurait pas de place pour le facteur de caractère distinctif accru. Par conséquent, selon la chambre de recours, le risque que le public pertinent puisse confondre les marques en conflit lorsqu’elles sont utilisées en rapport avec les produits concernés par celles-ci relevant des classes 7 et 11, en ce qui concerne leur origine commerciale, serait suffisamment faible pour permettre la coexistence des marques dans le registre des marques de l’Union européenne.

77      La requérante conteste l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit qu’a opérée la chambre de recours, en faisant valoir qu’il existait une contradiction fondamentale entre, d’une part, les résultats de la comparaison que celle-ci a effectuée en ce qui concernait la similitude des signes et, d’autre part, son appréciation d’ensemble du risque de confusion. Plus particulièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé – sans aucune explication à cet égard – son appréciation globale du risque de confusion sur un « faible » degré de similitude entre les signes en conflit.

78      L’EUIPO et l’intervenante considèrent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.

79      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, ainsi que cela a été relevé dans le cadre de l’analyse concernant la similitude des signes en conflit, ceux-ci présentent un degré plutôt élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et une similitude conceptuelle à tout le moins moyenne.

80      Ensuite, en ce qui concerne l’appréciation de la chambre de recours relative au fait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être situé légèrement en dessous de la moyenne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à supposer même qu’une marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne, le caractère distinctif éventuellement faible n’empêche pas, en tant que tel, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45). Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés [arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70].

81      En outre, il convient de souligner que la chambre de recours a indiqué, au point 35 de la décision attaquée, que « ces produits [étaient] tous exposés afin d’en permettre un examen visuel ; dès lors, il import[ait] beaucoup moins que le niveau de similitude phonétique puisse être élevé ». Cette affirmation laisse entendre que, selon la chambre de recours, les produits en cause sont perçus – en raison des modalités dont ils sont commercialisés – par le public pertinent, sous une forme visuelle.

82      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 36 et jurisprudence citée].

83      En l’espèce, les produits visés par les signes en conflit sont notamment destinés au grand public et peuvent être achetés dans les grands magasins ou dans les magasins spécialisés. Ces magasins opèrent souvent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix (voir, par analogie, arrêt du 21 février 2013, KMIX, T‑444/10, non publié, EU:T:2013:89, point 38). Dès lors, même si l’achat des produits en cause peut avoir lieu sur recommandation orale, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat.

84      Il en résulte que, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que la similitude visuelle entre les signes en conflit avait plus de poids que la similitude phonétique dans l’appréciation de la similitude globale. Il n’en reste pas moins que, ainsi qu’il a été démontré aux points 45 à 67 ci-dessus, le niveau de similitude, tant sur les plans visuel que phonétique, est plutôt élevé.

85      Enfin, en ce qui concerne l’importance que la chambre de recours a accordée au fait que les produits relevant des classes 7 et 11 visés par la marque contestée bénéficiaient d’un niveau d’attention plus élevé, de la part des consommateurs, que les produits de consommation courante, il y a lieu de relever que, parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le niveau d’attention du public pertinent.

86      Selon la jurisprudence, si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doit se fier à « l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire », un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques [arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, non publié, EU:T:2011:104, point 95].

87      Cependant, un degré élevé d’attention ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération. Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que, en raison, d’une part, du fait que les produits en conflit sont en partie identiques et en partie similaires et, d’autre part, du degré de similitude existant entre les signes en conflit, le fait que le public pertinent puisse avoir un niveau d’attention plutôt élevé pour les produits en cause relevant des classes 7 et 11 ne saurait, à lui seul, fonder une absence du risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

88      À la lumière de tout ce qui vient d’être exposé et, notamment, d’une part, de l’importance de la similitude visuelle en ce qui concerne des produits tels que ceux en cause en l’espèce et, d’autre part, du principe de l’interdépendance des facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concernait les produits « Broyeurs de glace électriques » et les « machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café », relevant des classes 7 et 11.

89      Il convient donc d’accueillir le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

90      La décision attaquée doit, dès lors, être annulée, pour autant que la chambre de recours a accueilli le recours de l’intervenante et a partiellement annulé la décision de la division d’annulation pour les produits suivants : « Broyeurs de glace électriques » et « Machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café », relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92      En l’espèce, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO et de l’intervenante aux dépens de la présente instance.

93      L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la requérante et de les condamner aux dépens exposés par celle-ci dans la procédure devant le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 février 2016 (affaire R 2823/2014-4) est annulée, pour autant que la chambre de recours a accueilli le recours de Luigi Lavazza SpA et a partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concernait les produits suivants : « Broyeurs de glace électriques » et « Machines à crèmes glacées, machines à sorbets, mais aussi machines à café », relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée.

2)      L’EUIPO et Luigi Lavazza supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Migros-Genossenschafts-Bund.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.