12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/29


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commission

(Affaire T-849/16) (1)

((«Recours en annulation - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Décision de la Commission portant modification des conditions d’exemption aux règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))

(2018/C 052/41)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention.

3)

PGNiG Supply & Trading GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y inclus les dépens relatifs à la procédure en référé.

4)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens relatifs à la procédure en référé.

5)

PGNiG Supply & Trading, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, Naftogaz Ukrainy SA, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG et Gazprom Eksport LLC supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.